Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y45G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02748
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SOCIETE DU PARC D’ACTIVITES ET DE COMMERCES DE L’I SLE ADAM ET CIE (SPACIA & Cie)
dont le siège social est sis [Adresse 1]- [Localité 4]
représentée par Maître Arnaud LEROY, au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
ET :
La société GALEIKA
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1312
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Par acte du 2 avril 2024, la SNC SOCIETE DU PARC D’ACTIVITES ET DE COMMERCES DE [Localité 4] (SPACIA et Cie), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS GALEIKA, a assigné celle-ci en référé pour faire voir constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 38 144,80 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales à l'audience, la SNC SPACIA et Cie s’est désistée de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et conséquences.
Par écritures soutenues à l’audience, la SAS GALEIKA conclut à la nullité du commandement de payer du 27 novembre 2023 et à ce que la demanderesse soit déboutée de ses demandes dans la mesure où il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance (notamment l’imputation des charges à son encontre). A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de désigner un expert pour déterminer sa dette, d’enjoindre sous astreinte la demanderesse à rembourser les charges non justifiées et indexations perçues, de l’enjoindre à lui communiquer le détail des charges visées au commandement de payer. A titre subsidiaire, la SAS GALEIKA demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024 et du décompte, par la production des budgets 2023 et 2024 de la copropriété, du règlement de copropriété et de l’attestation du commissaire aux comptes du 18 septembre 2024 portant sur l’imputation des charges au regard des surfaces louées à la défenderesse, que son locataire reste lui devoir une somme de 38 144,80 euros au 16 septembre 2024.
Dès lors, l’obligation du locataire de payer cette somme n’étant du fait des pièces justificatives ainsi produites pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision et de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
La société GALEIKA, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SNC SPACIA et Cie la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SAS GALEIKA à payer à la SNC SPACIA et Cie la somme provisionnelle de 38 144,80 euros correspondant aux impayés au 16 septembre 2024 ;
Condamnons la société GALEIKA aux entiers dépens;
Condamnons la société GALEIKA à payer à la SNC SPACIA et Cie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SNC SPACIA et Cie de ses autres demandes ;
Déboutons la SAS GALEIKA de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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