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Cour de cassation, 06 juin 1994. 92-84.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.913

Date de décision :

6 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denise, épouse X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1992, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 5 du Code pénal, 59 et 60 du même Code, de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des articles 382, 393, 432 et 459 du Code des Douanes, 1 de la loi du 28 décembre 1966, ensemble des articles 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 et 23 de la loi n° 90-164 du 12 juillet 1990, 1741 à 1743 du Code général des impôts, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut des motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande en confusion des peines d'amende prononcées le 22 mars 1988 par le tribunal correctionnel d'Amiens soit 50 000 francs pour achats sans facture entre le 1er janvier 1977 et le 26 novembre 1979, 1 000 000 francs pour détention illicite de moyen de paiement sur l'étranger en France par un résident courant 1977 à 1979, 500 000 francs pour fraude fiscale en 1976, 1977 et 1978, 2 000 000 francs pour abus de biens sociaux depuis le 28 février 1977 ; "aux motifs adoptés des premiers juges que c'est à bon droit qu'a été rejetée la demande de confusion ; 1) alors que, d'une part, l'examen d'une demande en confusion de peines a lieu compte tenu du droit applicable au moment où le juge statue ; qu'en l'état de l'abrogation de la réglementation des changes -sur le fondement de laquelle une des condamnations en cause avait été prononcée-, il y avait lieu pour la Cour de considérer que le total des peines prononcées contre le demandeur, soit 3 550 000 francs excédait le maximum applicable aux seules incriminations toujours en vigueur au moment où il était statué sur la confusion des peines ; 2) alors que, d'autre part, le total des amendes pénales prononcées au titre des autres infractions (2 550 000) excédait le maximum légal encouru pour l'incrimination la plus sévèrement sanctionnée, en l'espèce l'abus de biens sociaux (2 500 000) ; 3) alors subsidiairement que le juge saisi d'une demande de confusion ne pouvait éluder l'illégalité de la condamnation prononcée au titre des achats sans facture à hauteur de 50 000 francs quand le maximum de l'amende applicable au moment des faits, courant 1977 à 1979, ne pouvait excéder 40 000 francs" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 132-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ; Attendu que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum le plus élevé ; que lorsque des délits distincts, punissables chacun d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, n'ont pas donné lieu à des condamnations à l'emprisonnement, seule l'amende la plus forte doit être recouvrée, même si elle est relative au délit puni de la peine d'emprisonnement la moins élevée ; que les amendes prononcées pour fraude fiscale sur le fondement des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts n'échappent pas à ces règles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denise Y... été condamnée par le tribunal correctionnel d'Amiens, par quatre jugements du 22 mars 1989, désormais définitifs, à : - 50 000 francs d'amende pour achats sans facture entre le 1er janvier 1977 et le 26 novembre 1979 ; - 1 000 000 francs à titre de pénalité pour infraction cambiaire, délit commis de 1977 à 1980 ; - 500 000 francs d'amende pour fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du Code général des impôts) commise en 1976, 1977, et 1978 ; - 2 000 000 francs d'amende pour abus de biens sociaux depuis le 28 février 1987 ; Qu'elle a demandé la confusion de ces peines ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que dans les matières régies par une législation spéciale, en l'espèce le Code général des impôts et le Code des douanes, les amendes participent du caractère des réparations civiles et doivent se cumuler, qu'il s'ensuit que la confusion des peines prononcées pour la fraude fiscale et l'infraction à la législation douanière n'est pas possible ; qu'en outre l'importance des préjudices causés par la demanderesse est telle qu'il n'est pas opportun de la faire bénéficier de la confusion des peines prononcées pour achats sans facture et abus de biens sociaux ; Mais attendu que, si les juges ont, à bon droit, exclu de la confusion l'amende cambiaire, celle-ci ayant un caractère mixte, à la fois pénal et indemnitaire, et si, en raison de leur refus discrétionnaire d'ordonner la confusion facultative, les peines doivent être cumulativement subies, il demeure qu'en refusant de prononcer la confusion de droit pour les autres amendes, dont le total de 2 550 000 francs excédait la somme de 2 500 000 francs, maximum légalement encouru pour le délit d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 13 mars 1992, en celles de ses dispositions refusant la confusion entre les peines d'amende de 2 000 000 francs, 500 000 francs et 50 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, DIT que lesdites amendes ne seront recouvrées qu'à concurrence de 2 500 000 francs ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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