Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/03285 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KE
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Décembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 7 Mars 2024, prorogé au 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V] [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR :
Madame [O] [F] [Y] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] et madame [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (13), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est né un enfant, [S], [V], [D] [N] [P], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11] (VAL-D’OISE).
Par acte du 6 avril 2022, Monsieur [J] [N] a fait délivrer une assignation à madame [O] [P] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mentionner le fondement de sa demande.
L’enfant, assisté de maître NAVE, a été entendu le 7 septembre 2022 par la juge aux affaires familiales. Le compte rendu de l’audition a été porté à la connaissance des parties.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 septembre 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation en divorce la date d’effet des mesures provisoires,
- constaté que les époux demeurent séparément et fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
Mesures concernant l’enfant
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [J] [N] et madame [O] [P]
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère madame [O] [P]
- dit monsieur [J] [N] bénéficiera d’un droit de visite libre décidé en accord avec [S],
- fixé la part contributive de monsieur [J] [N] à payer à madame [O] [P] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400€ par mois, avec intermédiation financière,
- ordonné le partage par moitié entre les parents monsieur [J] [N] et madame [O] [P] des frais de permis de conduire (y compris l’inscription à la conduite accompagnée) concernant [S].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [J] [N] demande à la juridiction de :
DEBOUTER madame [P] de sa demande de prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs de monsieur [N],
PRONONCER le divorce des époux, sur le fondement de l’altération du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce,
DEBOUTER madame [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant commun [S] s’exerce conjointement par les deux parents,
FIXER la résidence habituelle de l’enfant [S], chez la mère,
DIRE que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, suivant les modalités déterminées en accord entre ce dernier et son fils [S],
FIXER à la somme mensuelle de 400 € la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S], à la charge du père, avec intermédiation financière,
DEBOUTER madame [P] de sa demande de condamnation de monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER madame [P] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIRE que les dépens seront à la charge de monsieur [N].
Il conteste toutes les graves accusations portées contre lui par son épouse relative à la consultation de sites pornographiques avec des recherches concernant des enfants et des adolescents et à sa crainte du fait qu’il avait chez lui son arme de service et rappelle que la procédure a été classée sans suite après enquête. Il rappelle avoir déposé plainte pour dénonciation calomnieuse pour ces faits, d’autant plus impactante du fait de ses fonctions de policier. Il indique que ces dénonciations calomnieuses l’ont conduit, sur les conseils de sa direction d’ailleurs, à quitter le domicile conjugal. Il décrit un quotidien dans lequel l’épouse le poussait à bout, notamment en perturbant ses temps de repos alors qu’il avait un travail ereintant. Il conteste les infidélités qui lui sont prêtées, comme le fait d’avoir contaminé son épouse au HPV. Il ne conteste pas avoir aujourd’hui une compagne mais indique que cette relation n’est née qu’une fois qu’il était clair que l’épouse ne souhaiterait pas reprendre la vie commune et il indique que l’épouse elle-même a une vie personnelle. Il expose que la demande en divorce pour faute est destinée à compenser des sommes dues au stade de la liquidation, voire à faire pression pour qu’il accepte certaines conditions économiques. Il conteste les fautes qui lui sont imputées au soutien de la demande de dommages et intérêts et précise notamment que s’agissant de la morsure du chien du couple, le chien doit être considéré juridiquement comme un bien commun et il ne saurait être retenu une faute de l’époux à ce titre donc.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [O] [P] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux et constater les effets légaux du divorce
- condamner l’époux à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixer à la somme de 400 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- condamner l’époux à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle affirme que l’époux a manqué à son devoir de fidélité et a quitté le domicile conjugal pour emménager avec celle-ci, à proximité de son propre domicile et s’affichant sans retenue dans sa nouvelle vie. Elle le décrit, du temps de la vie conjugale, comme lunatique, rarement agréable, souvent dédaigneux, rabaissant et humiliant sans raison apparente. Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, elle précise que les infidélités de son mari n’ont pas seulement généré un préjudice psychiques mais sont en lien directe avec sa condamnation au HPV, et qu’elle a dû subir des interventions médicale pour l’éradiquer / Elle indique également avoir été contrainte de s’occuper des trois chiennes de l’époux, après son départ du domicile conjugal et avoir été mordue et en conséquence opérée (greffe de l’index droit) ce qui a impacté son autonomie durant plusieurs mois. Elle conteste toute mauvaise foi dans le fait d’avoir déposé une main courante contre l’époux. Elle précise que le départ du domicile conjugal n’est aucunement lié à ce dépôt de plainte puisqu’il était envisagé par l’époux bien avant. Elle conteste vivre avec une autre personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023, avec effet différé au 28 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 21 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024 et rendue après prorogation le 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 avril 2022
PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [J] [N] le divorce de :
Monsieur [J] [V] [M] [N],
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] (SEINE-SAINT-DENIS)
et de
Madame [O] [F] [Y] [P],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (OISE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010, devant l’officier de l’État civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 avril 2022, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE monsieur [J] [N] à payer à madame [O] [P] la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
MAINTIENT la part contributive de monsieur [J] [N] à payer à madame [O] [P] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400€ par mois( QUATRE CENT EUROS), à payer chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [S] [V] [D] [N] [P], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 11] (VAL-D’OISE), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [J] [N] à madame [O] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [J] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [O] [P] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées pour la première fois depuis janvier 2023, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la décision initiale, soit au 1er septembre 2022 ,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
CONDAMNE monsieur [J] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE monsieur [J] [N] à payer à madame [O] [P] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [J] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que les dispositions relatives à, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 MARS 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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