Tribunal Administratif de Rennes, 04 décembre 2024. 2404576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2404576
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 10 juillet et 8 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Bâton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le jugement n° 2302982 du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, faisant application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président du tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la demande d'exécution du jugement n° 2302982 du 12 juillet 2023.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas réexaminé sa situation au regard des motifs du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ".
2. Par un jugement n° 2302982 rendu le 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait statué de nouveau sur la situation de M. A B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de réexaminer la situation de l'intéressé et de prendre une décision sur sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, en exécution du jugement du 12 juillet 2023. Par ailleurs, compte tenu de la situation de l'intéressé et du motif de son interpellation à l'origine de l'arrêté annulé, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'astreinte pour le cas où le délai de trois mois ne serait pas respecté.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de statuer sur la situation de M. A B en tenant compte des motifs du jugement du 12 juillet 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal la copie de la décision justifiant l'exécution du jugement susvisé du tribunal en date du 12 juillet 2023.
Article 4 : L'État versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière d'audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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