Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N° RG 19/10684 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERAY
[E] [Z]
C/
SAS GROUPE RED SECURITY
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/23
à :
- Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00302.
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3088 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS GROUPE RED SECURITY, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [Z] a été engagé par la SAS Groupe Red Security en qualité d'agent de sécurité dans la catégorie « agent d'exploitation », de niveau 2, échelon 2, coefficient 120 à compter du 6 juillet 2010, par contrat à durée indéterminée moyennant en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 1.343,79 € pour 35 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Courant 2014, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail.
Au terme de deux visites médicales de reprise les 14 et 30 octobre 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 8 novembre 2014, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 24 novembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2014, M.[Z] a été licencié « pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible dans l'entreprise ».
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.[Z] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'un travail dissimulé.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M.[Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la présente cour a ordonné la révocation de l'ordonnance clôture, en a reporté le prononcé au 2 mars 2023 et a renvoyé la cause à l'audience du 14 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 20 janvier 2023, M. [E] [Z] demande à la cour de réformer le jugement :
-de condamner la SAS Groupe Red Security à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et celle de 8062,74€ pour manquements contractuels,
-de requalifier le licenciement en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer :
- 1.343,79 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 32.250,96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit deux ans de salaire),
les sommes précitées étant assorties des intérêts légaux.
Il sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS Groupe Red Security aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir :
- que sa demande d'indemnisation du préjudice découlant pour lui défaut de respect par l'employeur de l'amplitude horaire de travail dérive du même contrat de travail et de l'exécution de celui-ci, qu'elle est donc recevable, même présentée pour la première fois en cause d'appel,
- que dans les premiers temps de la relation contractuelle, il a été soumis à une amplitude de travail supérieure à 13 heures à l'origine de la dégradation de son état de santé,
- que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur,
- que l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour le reclasser et lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités,
- que l'employeur a tardé de mauvaise foi à lui adresser son indemnité de licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la SAS Groupe Red Security demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée pour la première fois en cause d'appel par l'appelant au titre du dépassement de son amplitude horaire, subsidiairement de la dire non fondée, de confirmer le jugement de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
- que la prétention au titre du non-respect de l'amplitude horaire n'a pas été présentée devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle est nouvelle en cause d'appel et en tant que telle irrecevable, dès lors qu'elle ne tend pas aux mêmes fins et a un objet différent de la demande au titre du travail dissimulé dont elle n'est ni l'accessoire ni le complément, à subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée,
- que la société n'a manqué à aucune de ses obligations,
- que le salarié ne motive ses demandes ni en droit ni en fait,
- qu'aucun poste n'était disponible pour le salarié dans l'entreprise au moment de son licenciement,
- qu'elle a respecté les étapes de la procédure de licenciement,
- que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre du non-respect de l'amplitude horaire
Selon l'article 564 du code de procédure civile :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'appelant prétend avoir été soumis à une amplitude de travail supérieure à 13 heures ; dans les premiers temps de la relation contractuelle, il devait commencer son travail à 8 heures pour terminer à 20h30 ; cette situation a duré quatre ans et lui a ' nécessairement 'causé un préjudice lequel doit être indemnisé en raison de l'extrême fatigue qui en est découlée pour lui. Il sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette demande est l'accessoire et le complément des autres prétentions formulées par l'appelant relative à l'exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail. Elle est recevable bien qu'étant nouvelle en cause d'appel.
2- Sur les manquements de l'employeur à ses obligations
M. [E] [Z] soutient que son rythme de travail a entraîné un état dépressif avéré, lui-même à l'origine de son inaptitude suite à son accident de trajet lui ayant occasionné une fracture du pied.
La SAS Groupe Red Security justifie au moyen des plannings versés au débat, durant la période d'avril 2012 à avril 2014, que la journée de travail du salarié ne dépassait pas 13 heures, ce que le salarié reconnaissait dans ses écritures de première instance, sans qu'aucune pièce ne vienne établir la réalité et l'étendue du préjudice invoqué par le salarié du fait d'une telle amplitude ; le certificat médical versé au débat du Docteur [B] du 8 octobre 2014 ne fait que rapporter les dires du patient quant à des 'pressions morales exercées par l'employeur au moment de son arrêt de travail, pour lui demander quand il revenait après son accident de trajet'.
C'est à tort que le salarié prétend qu'il ne pouvait pas rentrer à son domicile et devait rester sur place à disposition de son employeur en travaillant selon une grande amplitude horaire alors qu'au contraire l'employeur avait pris une note de service interdisant aux salariés de rester sur site au cours de leur période de coupure. Le fait invoqué par le salarié qu'il était contraint de rester sur place faute de véhicule, pour des raisons qui lui sont personnelles et n'incombant pas à l'employeur, n'a pas eu pour effet de transformer son temps de pause en temps de travail effectif et n'implique pas que le salarié devait demeurait à disposition de l'employeur.
L'appelant sera débouté de ses demandes de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Au soutien de son appel, M. [E] [Z] fait grief au jugement, un défaut de motivation sur le respect par l'employeur de la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée à son encontre. L'intimé s'explique sur cette prétention n'est motivée ni en fait ni en droit.
Au terme de deux visites de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [E] [Z] :
« inapte à tout poste dans l'entreprise ».
La procédure de licenciement a été mise en 'uvre par une convocation le 8 novembre 2014 à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2014, le licenciement étant ensuite notifié par lettre recommandée du 30 novembre 2014.
Il est justifié de l'écoulement d'un délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien conformément aux dispositions de l'article L1232-2 du code du travail.
Il est justifié de l'écoulement d'un délai de deux jours entre l'envoi de la lettre de licenciement et la tenue de l'entretien préalable, conformément à l'article L1232-6 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
*Sur le défaut de reclassement
Au soutien de son appel, M. [E] [Z] fait grief au jugement son défaut de motivation sur les diligences accomplies par l'employeur pour le reclasser.
La SAS Groupe Red Security, qui n'appartient à aucun groupe démontre qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise pour M. [E] [Z] au moment du licenciement.
L'entreprise comptait seulement deux employés administratifs, et 94% de son personnel était affecté à des tâches de surveillance et de prévention.
A la période contemporaine du licenciement de M. [E] [Z], la SAS Groupe Red Security, n'a procédé à aucune embauche susceptible d'être proposée au salarié compte tenu des restrictions à son aptitude physique, ce dont il résulte l'absence de poste disponible permettant un reclassement.
L'employeur justifie dès lors avoir rempli son obligation de reclassement. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il s'ensuit que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis auxquelles il ne peut prétendre.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'employeur justifie de son paiement et de l'envoi des sommes sans retard excessif caractéristique d'une mauvaise foi de sa part et qui justifierait l'octroi au salarié de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [E] [Z] de toutes ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E] [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare la demande d'indemnisation du non-respect de l'amplitude horaire formée par M. [E] [Z] recevable, au fond la déclare non fondée et l'en déboute,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [Z] à payer à la SAS Groupe Red Security une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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