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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 03-20.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-20.080

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 23 septembre 2003), que les sociétés X... et Socobo ont constitué en 2001 un groupement d'intérêt économique dénommé Brasserie de Corse a cumpania di a biera (le GIE) et ont déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque de bière "Torra, bière du maquis" aromatisée à l'arbouse et à la myrte de Corse ; que la bière "Torra" qu'il produisait était brassée à Jenlain par la société Brasserie Duyck ; qu'en juillet 2002, le GIE ainsi que la société Jorio ont commercialisé la bière Torra, en utilisant un étiquetage donnant une identité régionale à la bière ; que la société Pietra qui fabrique, conditionne et commercialise, depuis 1995, des bières "corses" dénommées "Pietra", "Serena" et "Colomba", brassées d'abord sur le continent et depuis 1997 en Corse, soutenant être victime d'actes de concurrence déloyale, a assigné la société Brasserie Duyck, la société Jorio et le GIE afin d'obtenir le retrait du marché des bières "Torra", la publication d'un avis aux consommateurs sur l'origine de la bière "Torra" et le paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pietra fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la présentation d'un produit créant un risque de confusion quant à son origine s'analyse en un acte de concurrence déloyale, peu important le défaut d'appellation d'origine attachée à ce produit ; que, dans ses conclusions d'appel, la société n'avait jamais sollicité la reconnaissance d'une protection d'origine de la bière mais avait seulement invoqué la confusion du consommateur quant à l'origine réelle du produit ; qu'en écartant l'action en concurrence déloyale fondée, indépendamment de toute protection administrative, sur la confusion relative au lieu de brassage, entretenue par différents opérateurs aux motifs qu'il n'existe pas d'appellation d'origine contrôlée pour la bière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que la confusion sur l'origine du produit doit s'apprécier non au regard d'un élément unique mais en considération de l'impression d'ensemble créée sur la clientèle ; qu'en se contentant de relever que l'étiquette de la bière Torra indiquait sans ambiguïté qu'elle était brassée par la brasserie Duyck à Jenlain sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le caractère corse de la bière ne se dégageait pas de l'ensemble des mentions figurant sur l'étiquette - utilisation de la tête de maure, figuration d'un paysage typiquement corse, mention que la bière blonde est " à l'arbouse de Corse " et que la bière ambrée est " à la myrte de Corse ", texte promotionnel écrit en Corse, indication que la bière est brassée pour " a compania di a biera d'Ajaccio ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant sur le règlement communautaire du 14 juillet 1992 pour affirmer que la protection d'origine géographique d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire est interdite sauf si ce label a fait l'objet d'une décision d'enregistrement par la commission, sans recueillir au préalable les observations des parties, bien qu'aucune d'entre elles n'ait invoqué ce texte, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en tout état de cause, le défaut de protection de l'indication géographique "corse" attachée à la bière par le règlement communautaire du 14 juillet 1992 n'exclut pas la protection de cette indication au titre de la réglementation nationale d'un état membre ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel aurait violé ce texte par fausse application ; 5 / que l'action en concurrence déloyale suppose seulement que soit établie l'existence d'une faute sans requérir d'élément intentionnel ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas eu d'intention de tromper le consommateur dans la présentation de la bière Torra pour écarter tout risque de confusion avec la bière Pietra, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 6 / qu'est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l'origine des biens ou services ; que la société Pietra faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le GIE Brasserie de Corse avait entrepris une campagne publicitaire d'envergure en Corse entretenant la confusion sur l'origine de la bière Torra ; qu'en écartant les demandes de la société Pietra, aux motifs que les contre-étiquettes placées au dos des bouteilles indiquaient le lieu de brassage de la bière, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7 / que le dommage est présumé en matière de concurrence déloyale ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice subi par la société Pietra au motif que la pièce produite par cette dernière n'était pas significative, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, produit générique et banal, la bière n'est pas un produit disposant d'un dispositif protecteur spécifique quant à son origine géographique ou bénéficiant des règles de l'appellation d'origine contrôlée, même s'il existe la possibilité de préciser des ingrédients entrant dans sa composition, les juges du fond ont souverainement retenu que la bière "Torra", non brassée en Corse comme indiqué par l'étiquetage précisant le brassage par la Brasserie Duyck ayant son siège social à Jenlain, contenait des ingrédients provenant de Corse, c'est-à-dire une bière ambrée à la myrte de Corse ou blonde à l'arbouse de Corse, justifiant sa dénomination et son rattachement à ce département ; que face à l'impossibilité de tromper le consommateur par la présentation de la bière "Torra" et appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a ainsi caractérisé l'absence de toute confusion sur l'origine du produit dans l'esprit des consommateurs ; qu'ainsi, statuant dans le respect du contradictoire et répondant aux conclusions des parties, la cour d'appel, qui n'a pas violé ce principe et les textes visés par le pourvoi, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant écarté l'existence d'une faute, la dernière branche du moyen relative au préjudice, est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Pietra fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que caractérise le dénigrement le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en diffusant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services, des informations malveillantes ; que la société Pietra faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X..., cofondateur du GIE Brasserie de Corse, avait envoyé à ses clients une lettre circulaire les mettant en garde contre des procédés commerciaux déloyaux de la part de la brasserie Pietra ; qu'en écartant toutefois ce moyen au motif qu'il s'agissait d'un acte isolé bien qu'il ne soit pas exigé que l'acte soit répété pour que le dénigrement soit caractérisé, la cour d'appel, qui a imposé une condition qui n'est pas exigée par la loi, a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que les participants à un comportement collectif sont responsables de ses conséquences dommageables ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X..., auteur de la lettre litigieuse, était le cofondateur du GIE Brasserie de Corse, partie à la procédure ; qu'en écartant le dénigrement au motif que la lettre critiquée par la société Pietra n'émanait pas d'une partie à la procédure, sans rechercher si ce courrier ne participait des agissements déloyaux commis de façon collective par les défendeurs à l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3 / que le dommage est présumé en matière de concurrence déloyale ; qu'en écartant l'existence d'un préjudice subi par la société Pietra au motif que la pièce produite par cette dernière n'était pas significative, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, que, sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi remet en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, à l'examen des éléments de fait produits et examinés, ont seulement déduit que la preuve de faits constitutifs d'actes de concurrence déloyale par dénigrement n'était pas rapportée, peu important que des mises en garde contre des procédés déloyaux de la part de la brasserie Pietra aient été envoyées aux clients des établissements X... Boissons, le GIE n'étant ni auteur, ni coauteur, ni complice d'un acte répréhensible ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun préjudice de la société Pietra, n'a pas violé le texte visé par le pourvoi et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pietra aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pietra à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Socobo, Brasserie Duyck et Jorio, et la somme de 1 500 euros au GIE Brasserie Corse a cumpania di a biera ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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