Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00820 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMM
Jugement (N° 17/09067)
rendu le 10 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Patricia Chevallier-Douaud, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2023
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Mme [C] [U] et M. [I] [V], ayant vécu en concubinage, ont acquis en indivision, à concurrence de 50 % chacun, un bien immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 4] moyennant un prix de 73 000 euros, financé par un prêt d'un montant de 106 770 euros contracté auprès du [7].
Le 28 juin 2011, Mme [U] a acquis un garage à [Localité 4] moyennant le prix de 53 000 euros.
A la suite de la séparation des concubins, M. [V] a occupé seul le bien immobilier indivis à compter du 30 septembre 2013.
Après avoir confié la liquidation de leur indivision à Me [X], notaire à [Localité 4], les parties ont conclu, les 19 et 22 avril 2016, un protocole de partage prévoyant l'attribution du bien immobilier à M. [V] et l'acquisition, par ce dernier, du garage appartenant à Mme [U]. Un compromis de vente a d'ailleurs été signé entre les parties ces mêmes jours.
M. [V] n'ayant pas obtenu de prêts pour financer ces opérations, aucun acte de partage amiable n'a été signé.
Par acte du 13 novembre 2017, Mme [U] a fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, d'obtenir le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble litigieux.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 30 décembre 2017 pour le prix de 212 000 euros, incluant la rémunération du mandataire chargé de la vente.
Par jugement du 10 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a :
- fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision ;
- constaté que M. [V] avait renoncé à toute prétention au titre de la réalisation de travaux dans l'immeuble indivis situé à [Localité 4] ;
- dit que ce dernier était redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 37 772 euros au profit de l'indivision ;
- dit qu'il disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision d'un montant de 2 302 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017 ;
- débouté M. [V] de sa demande au titre de la somme acquittée au profit de l'Eurl [9] ;
- débouté celui-ci de sa demande au titre du financement du véhicule Chevrolet, ainsi qu'au titre du financement du garage ;
- ordonné le partage conformément au jugement et désigné Me [X], notaire à [Localité 4], afin de dresser l'acte conformément à la décision ;
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourrait saisir le juge aux fins d'homologation et que, dans ce cas, les frais de procédure pourraient être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant;
- condamné M. [V] à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assorti la décision de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
- rappelé que les modalités de cet emploi étaient incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 mars 2023, il demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, des articles 815 et suivants et de l'article 1376 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a dit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 37 772 euros au profit de l'indivision,
- l'a débouté de ses demandes de créances à l'encontre de Mme [U] au titre du financement du garage, du véhicule Chevrolet et de la somme acquittée au profit de l'Eurl [9],
- a ordonné le partage conformément au jugement et désigné Maître [X] à cet effet,
- l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 31 300,50 euros au profit de l'indivision ;
- accueillir ses demandes et constater l'existence de ses créances à l'encontre de Mme [C] [U] :
- à hauteur de 53 000 euros au titre du financement du garage ;
- à hauteur de 14 779 euros au titre du financement du véhicule Chevrolet ;
- à hauteur de 45 000 euros au titre de la somme acquittée au profit de l'Eurl [9] ;
En conséquence :
- Etablir les comptes entre les parties et dresser l'état liquidatif de l'indivision ayant existé entre les parties, et précisément autoriser Me [X] à libérer les fonds déposés sous forme de séquestre entre ses mains, selon la répartition suivante :
- 60 495,71 euros à son profit ;
- 51 815,71 euros au profit de Mme [U] ;
- condamner l'intimée, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel au titre de l'article 699 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 dudit code.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 avril 2023, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 836, 837, 840,1153 et suivants, 2276 du code civil, des articles 1271 à 1281,1377 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 643-11 du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant par dispositions nouvelles, de :
- homologuer purement et simplement le projet de partage adressé par Me [X] aux parties le 25 janvier 2021 ;
le cas échéant :
- autoriser Me [X] à tenir compte, dans le projet de partage de janvier 2021, du règlement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel ;
dans tous les cas :
- condamner M. [V] aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites susvisées par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que :
- si M. [V] a fait appel de la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'il disposait d'une créance à l'encontre de l'indivision de 2 302 euros au titre des taxes foncières 2016 et 2017, il ne formule plus cette prétention dans le cadre de ses dernières écritures, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé l'avoir abandonnée ;
- la décision entreprise n'est pas discutée en ce qu'elle a fixé la date de la jouissance divise au jour du jugement et constaté que M. [I] [V] avait renoncé à toute prétention au titre de la réalisation de travaux dans l'immeuble indivis sis à [Localité 4].
Ces dispositions, désormais définitives, ne seront donc pas évoquées.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [V]
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que M. [V] a occupé le bien indivis à compter de la séparation des concubins intervenue le 30 septembre 2013 et jusqu'au 30 avril 2018, date à laquelle l'immeuble a été vendu au prix de 200 000 euros net vendeur.
Il est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour une période de 55 mois.
Pour le calcul de cette indemnité, le premier juge a retenu une valeur locative mensuelle de 813 euros, sur laquelle les parties s'étaient momentanément accordées dans le cadre du projet de partage transactionnel signé les 19 et 22 avril 2016, et qui correspond peu ou prou au calcul régulièrement utilisé en la matière, de 5% du prix de vente du bien/12, sur lequel a été appliqué un abattement de 20 % pour prendre en compte la précarité de l'occupation du bien, pour aboutir à une indemnité d'occupation de 650,40 euros par mois, soit un total de 35 772 euros pour l'intégralité de la période d'occupation de M. [V].
Pour solliciter la minoration de cette indemnité d'occupation en appel, M. [V] ne conteste pas la valeur locative du bien immobilier tel qu'elle a été retenue par le premier juge, mais l'abattement de 20% pratiqué par celui-ci, arguant qu'il convient de retenir un abattement de 30%, plus conforme à l'usage en la matière. Au soutien de son argumentaire, il cite une jurisprudence de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 4 mai 1994, n°91-21.822.
Il ressort cependant de cet arrêt que la fixation de l'indemnité d'occupation dépend du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Or, M. [V] n'allègue ni ne démontre aucun élément de nature à invalider l'application faite par le premier juge d'un coefficient d'abattement de 20 % applicable à la valeur locative du bien pour déterminer l'indemnité d'occupation en tenant compte de la précarité de l'occupation du bien, alors qu'il est par ailleurs constant qu'il a occupé celui-ci pendant près de cinq ans après la séparation du couple. Il ne démontre notamment pas l'existence d'un usage établi tendant à l'utilisation d'un coefficient d'abattement de 30 %.
C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué, dans les motifs de sa décision, que M.'[V] était redevable d'une indemnité d'occupation de 35 772 euros au profit de l'indivision, la décision devant toutefois être infirmée en ce que le premier juge a indiqué, par erreur manifestement matérielle, la somme de 37 772 euros dans le dispositif de sa décision.
Sur les demandes de M. [V] tendant à la reconnaissance de créances à son profit à l'encontre de Mme [U]
M. [V], qui sollicite l'infirmation de l'arrêt contesté en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation de créances à l'encontre de Mme [U] au titre du financement, par ses propres deniers, de l'achat d'un garage à [Localité 4], du financement d'un véhicule Chevrolet et d'une somme qu'il aurait acquittée au profit de l'Eurl [9], dont Mme [U] était la gérante, soutient qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit pour ces opérations dont il prétend qu'il s'agissait de simples prêts, mais que le versement de ces sommes au profit de Mme [U] n'est pas contesté par celle-ci, qui en a fait l'aveu extra-judiciaire, outre que celle-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'agissait de donations de sa part.
Mme [U] soutient, d'une part, que les sommes versées pour le financement du garage et du véhicule Chevrolet ont la nature de donations et, d'autre part, que la somme acquittée au profit de l'Eurl [9] l'a été au profit de cette seule société et qu'elle ne saurait dès lors en être débitrice, d'autant que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et que cette créance n'a pas été déclarée dans le cadre de cette procédure.
Sur ce
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En vertu de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation, ou simple prêt, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1895 dudit code dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat et l'article 1902 précise que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Cependant, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si, aux termes de l'article 1342-8, le paiement se prouve par tout moyen, l'article 1359 précise qu'en revanche, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique ; que celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande ; qu'il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Ces règles reçoivent exception, en application de l'article 1360 du même code, en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir d'écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Les articles 1361 et 1362 précisent qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte des articles qui précèdent que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et qu'il appartient à celui qui s'en prétend créancier de rapporter la preuve de cette obligation, le cas échéant par tous moyens en cas d'impossibilité morale d'obtenir un écrit.
Seront donc successivement envisagées les différentes demandes de M. [V].
* Au titre du financement de l'achat du garage
Il est constant qu'aucun écrit n'a été établi entre M. [V] et Mme [U] concernant le prêt de 53 000 euros que celui-ci prétend lui avoir consenti afin de lui permettre d'assurer le paiement du prix d'achat du garage sis à [Adresse 11], dont elle a fait l'acquisition seule, en son nom personnel, le 28 juin 2011.
Au soutien de sa prétention, M. [V] verse un document bancaire établi par la [6], dont il ressort qu'il a procédé le 28 juin 2011, par chèque de banque n°8159491 tiré sur son compte personnel n°16275 00800 04000916661, au paiement de la somme de 57 800 euros à la SCP Adrover et Huet, qui se trouve être l'étude notariale chargée de la vente à Mme [U] du garage précité.
Cependant, ce document porte la mention 'code événement : remboursement simple' et il n'est indiqué aucune autre précision sur le motif de ce versement à l'étude Adrover, seule la concordance des dates et des montants concernés pouvant laisser supposer que ce paiement peut avoir servi à financer l'achat du garage, ce que Mme [U] ne conteste au demeurant pas.
Si la réalité du paiement peut donc être considérée comme établie, la cause de celui-ci ne l'est pas et M. [V] ne rapporte la preuve d'aucun élément - à supposer que la circonstance de son concubinage avec Mme [U] l'ait placé dans l'impossibilité morale d'obtenir un écrit établissant la réalité du prêt, ce qu'il affirme mais ne démontre pas - de nature à constituer un commencement de preuve par écrit, tel que par exemple, des remboursements qui auraient été effectués volontairement par Mme [U].
Certes, la circonstance que, dans le cadre du projet de partage transactionnel conclu entre les parties les 19 et 22 avril 2016, concrétisé par la signature d'un compromis de vente les mêmes jours, Mme [U] ait été disposée à vendre son garage à M. [V] pour une somme de 30'000 euros alors qu'elle l'avait acquis au montant de 53 000 euros quelques années plus tôt, tendrait à démontrer qu'elle se reconnaissait au moins redevable de la somme de 23 000 euros à l'égard de celui-ci.
Cependant, cette concession de Mme [U] est à mettre en perspective avec les concessions consenties par ailleurs par M. [V] qui, dans le cadre de ce projet, renonçait à lui réclamer les sommes qu'il avait versées au profit de l'Eurl [9] dont elle était la gérante (45 000 euros) et pour l'achat de son véhicule Chevrolet (14 779 euros), dont il s'estimait créancier.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'apparaît pas suffisamment rapportée de ce que M. [V] aurait versé la somme de 53 000 euros à titre de prêt consenti à Mme'[U] pour l'acquisition du garage.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de Mme [U] au titre du financement du garage.
* Au titre du financement du véhicule Chevrolet
M. [V], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance de 14 779 euros à l'encontre de Mme [U] pour le financement partiel du véhicule Chevrolet dont elle a fait l'acquisition le 31 mai 2011, produit à l'appui de sa demande le tableau d'amortissement d'un prêt à la consommation de 19 900 euros qu'il dit avoir souscrit pour l'acquisition du véhicule Touran dont Mme [U] avait précédemment la jouissance et pour lequel une indemnité d'assurance lui aurait été versée à la suite d'un sinistre et aurait permis le financement du véhicule Chevrolet.
Mme [U] soutient que le véhicule Touran lui avait été donné par M. [V] et qu'en tout état de cause, celui-ci ne démontre pas l'existence du prêt qu'il allègue lui avoir consenti pour l'acquisition du véhicule Chevrolet.
Sur ce
La cour ne peut que constater que M. [V], qui se contente de produire à l'appui de sa demande un tableau d'amortissement, dont il soutient sans le démontrer qu'il est afférent au financement du véhicule Touran utilisé par Mme [U], ne rapporte pas la preuve, d'une part, que ce véhicule lui appartenait, d'autre part que le financement du véhicule Chevrolet aurait été partiellement assuré par une indemnité d'assurance qui lui aurait été versée en compensation d'un sinistre subi par ce véhicule Touran, et enfin, que ce financement aurait été effectué à titre de prêt consenti à Mme [U], aucun écrit en ce sens n'ayant été établi entre les parties.
A supposer établie l'impossibilité morale dans laquelle se serait trouvé M. [V] d'établir un écrit en raison de sa relation de concubinage avec Mme [U], il n'en demeure pas moins qu'aucun commencement de preuve de l'existence du financement litigieux n'est établi.
La décision entreprise sera donc confirmée.
* Au titre de la somme acquittée au profit de l'Eurl [9]
M. [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande de fixation de créance à l'encontre de Mme [U] au titre du versement par ses soins de la somme de 45 000 euros à l'Eurl [9] dont elle était la gérante.
Il démontre avoir effectivement versé une telle somme par virement à cette société effectué le 29 octobre 2008.
Cependant, alors qu'il a été débouté en première instance de sa demande au motif que cette créance concerne le cas échéant la société, et non Mme [U], il ne précise pas en quoi il serait légitime et bien fondé à réclamer le remboursement de cette somme à cette dernière et ne verse aucune pièce de nature à étayer sa demande.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande tendant à l'homologation du projet de partage adressé par Maître [X] aux parties le 25 janvier 2021
Mme [U] sollicite l'homologation du projet de partage établi par Maître [G] [X] conformément aux dispositions du jugement entrepris et adressé par celui-ci aux parties suivant courrier du 25 janvier 2021.
M. [V] s'y oppose et sollicite la fixation des droits des parties à hauteur de 60 495,71 euros pour lui et 51 815,71 euros pour Mme [U].
Sur ce
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord ; qu'il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En l'espèce, le premier juge était saisi d'une demande d'homologation du projet d'acte de partage établi par Maître [X] le 16 octobre 2018, à laquelle il n'a pas pu faire droit dès lors que celui-ci n'intégrait pas la créance d'indivision accordée à M. [V] au titre des taxes foncières.
Ce point n'est plus discuté en appel et le projet d'acte de partage établi par Me [X] et adressé aux parties le 25 janvier 2021 est conforme aux points tranchés par le jugement attaqué, lequel était assorti de l'exécution provisoire.
Il mentionne d'ailleurs l'indemnité d'occupation due par M. [V] à hauteur de 35 772 euros et non à hauteur des 37 772 euros indiqués par erreur dans le dispositif de la disposition contestée.
Il convient en conséquence d'homologuer le projet d'acte de partage établi par Maître [X] le 25 janvier 2021 et de débouter M. [V] de ses demandes tendant à la fixation des droits des parties.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, l'issue du litige justifie la condamnation de M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi que le rejet de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit que M. [I] [V] était redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 37 772 euros au profit de l'indivision ;
Statuant à nouveau sur le chef unique infirmé,
Dit que M. [I] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 35 772 euros au profit de l'indivision ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [V] de ses demandes tendant à la fixation des droits des parties ;
Homologue le projet d'acte de partage établi par Maître [G] [X] conformément au jugement du 10 septembre 2020 et adressé aux parties le 25 janvier 2021 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [C] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet