Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2406541
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2406541
Date de décision :
3 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Sène, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 7 février 2025, M. A déclare accepter le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 octobre 2024, le préfet de l'Isère a accordé à M. A l'autorisation de regroupement familial demandée. L'acceptation du non-lieu à statuer par M. A doit être regardée commune un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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