Tribunal Administratif de Pau, 19 février 2025. 2401939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2401939
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B D et Mme E D demandent au tribunal d'annuler la décision du 08 juillet 2024 par laquelle le maire de Pau, après avis défavorable émis par la commission d'examen des demandes de dérogation réunie le 03 juillet 2024, a refusé la demande d'inscription de leur enfant A D en toute petite section à l'école primaire Marancy au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Pau informe le tribunal de ce que son maire a retiré la décision attaquée et inscrit A D à l'école primaire Marancy au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il conclut donc au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Le maire de Pau a indiqué dans son mémoire en défense du 23 décembre 2024 qu'il avait décidé d'inscrire A D à l'école Marancy comme demandé par ses parents et par voie de conséquence retiré le refus préalable qui leur avait été opposé. La décision attaquée ayant été retirée sans conséquences pour les requérants, leurs conclusions aux fins d'annulation de la décision du 08 juillet 2024 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et à la commune de Pau.
Fait à Pau, le 19 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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