Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.719
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Oleg X..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société bureau Véritas, société anonyme, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, la Défense 2, à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, , M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société bureau Véritas, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Bureau Véritas, le 1er juillet 1970, en qualité d'ingénieur, contrôleur des plans, a été licencié le 9 février 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, le salarié faisait valoir qu'étant dépourvu de consistance le motif pris de la remise tardive d'un rapport incomplet par un salarié ayant durant 14 années exercé ses fonctions sans encourir de la part de l'employeur aucun reproche quant à la qualité de son travail ; qu'en déclarant néanmoins justifié le licenciement prononcé au vu de ce grief isolé sans rechercher si l'absence d'avertissement préalable au cours des années antérieures n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de plus, la cour d'appel, a laissé sans réponse les conclusions du salarié invoquant la manoeuvre employée par la société pour licencier un ingénieur ayant 14 ans d'ancienneté et n'ayant encouru aucun reproche, et a ce faisant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, de deuxième part, la perte de confiance doit s'être manifestée dans le contexte du travail ; que tel n'est pas le cas lorsqu'existe entre les parties un différend sur l'avancement du salarié ou sur sa rémunération ; qu'en considérant néanmoins que les réclamations de M. X... relatives à sa promotion constituaient un comportement caractérisant une perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, de plus il résulte des constatations de l'arrêt que ce différend remontait à 1982 ; qu'en autorisant néanmoins l'employeur à s'en prévaloir sans rechercher si, compte tenu de leur ancienneté les faits invoqués pouvaient caractériser une perte de confiance
susceptible de légitimer le licenciement prononcé en
février 1984, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que si les juges du fond peuvent prendre en compte des faits de la cause non invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions c'est à condition de viser dans leurs conclusions les pièces sur lesquelles ils s'appuient ; qu'en retenant le prétendu enregistrement par le salarié d'une conversation avec son directeur comme significatif de la perte du climat de confiance entre les parties sans préciser l'élément sur lequel il fondait sa conviction, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le salarié faisait preuve d'une insuffisance professionnelle et qu'il entretenait un climat conflictuel avec la direction de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société bureau Véritas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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