Cour d'appel, 02 avril 2002. 2000/03701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/03701
Date de décision :
2 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 2 AVRIL 2002 ARRET N°152 Répertoire N° 2000/03701 Première Chambre Première Section HM/CD T.I. CARPENTRAS 21/03/1996 Epoux X... S.C.P NIDECKER PRIEU Y.../ Epoux Z... S.C.P MALET REFORMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du Deux avril deux mille deux, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Assesseurs :
J. BIOY
R. METTAS
M. B...
Y... FOURNIEL Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: X... l'audience publique du 11 Mars 2002. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Epoux X...
C... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU C... pour avocat Maître BENSOUSSAN Louise Hélène du barreau de Carpentras DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Epoux Z...
C... pour avoué la S.C.P MALET C... pour avocat Maître GILS Michel du barreau d'Avignon FAITS ET PROCEDURE
Les époux X... sont propriétaires de parcelles de terre cadastrées section Z... n° 1378 et 1379 Quartiers de Plane et Croution.
Au motif que les époux Z... ont, en 1994, installé sur un chemin bordant leur propriété qu'ils empruntent pour regagner la voie publique, des
piquets et des pierres faisant obstacle à leur passage, ils les ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Carpentras le 11 mai 1995 sur le fondement de l'article L 162-1 du code rural pour obtenir le rétablissement de la libre circulation sur ce chemin dit "de la Montagne".
Les époux Z... se sont opposés à cette demande en soutenant que l'accès à la propriété des demandeurs s'effectuait par un autre chemin.
Par arrêt confirmatif du 2 décembre 1997, substituant ses motifs à ceux du premier juge, la cour de Nîmes a rejeté la demande des époux X... au motif que si le chemin litigieux devait bien être considéré comme un chemin d'exploitation, il était établi que celui-ci ne présentait pour eux aucun intérêt dans la mesure où leur propriété est desservie suffisamment par un autre accès.
Cette décision a été cassée par la 3ème chambre de la cour de cassation sauf en ce qu'elle a débouté les époux Z... d'une demande reconventionnelle en dommages intérêts.
Les époux X... ont saisi la cour.
Par ordonnance du 5 mars 2001 une expertise a été ordonnée à l'effet de déterminer le tracé du chemin dit de la Montagne et de donner tous éléments permettant d'apprécier sa nature et sa capacité à desservir le fonds X...
Au terme de son rapport, clôturé à Vaison la Romaine le 17 septembre 2001, l'expert conclut que la propriété X... est desservie par un portail qui s'ouvre sur le chemin litigieux qui borde la parcelle sur toute sa façade Est, que ce chemin, figurant sur les cadastres anciens depuis le début du 19ème siècle, est désigné dans les actes comme confront, qu'il dessert normalement le fonds X... par sa branche Sud, qu'il n'apparaît pas être la propriété de la commune ni être entretenu par celle-ci, qu'il présente les caractères d'un chemin d'exploitation et constitue le seul accès au fonds X...
Au vu de ce rapport les époux X... ont conclu à la réformation du jugement du tribunal d'instance de Carpentras, à la reconnaissance de la nature de chemin d'exploitation du chemin litigieux, au bien fondé de leur action, et à la condamnation des époux Z... à rétablir sans délai la libre circulation sous peine d'astreinte et à leur payer, outre les entiers dépens y compris ceux de constat et d'expertise, 7.622,45 ä à titre de dommages intérêts et 7.622,45 ä par application de l'article 700 du NCPC.
Ils soutiennent que tout démontre que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation desservant leur terre qui ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires riverains et que l'action illicite des époux Z... leur a causé un préjudice très important.
Ils ajoutent que la cour d'appel de Nîmes s'est méprise en considérant qu'ils bénéficiaient d'une servitude de passage sur un autre chemin alors que la servitude en question n'était qu'une servitude de passage de canalisations eau EDF.
Les époux Z... concluent au rejet des prétentions des consorts X... en soutenant que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation. Ils réclament 6.000 ä par application de l'article 700 du NCPC.
Ils font valoir que l'expert n'a pas déterminé le tracé du chemin litigieux, que le maire atteste que le chemin de la Montagne est une voie publique distincte de l'accès litigieux, et que cet accès est une voie privée créée par les propriétaires des parcelles situées à l'Est du chemin, que la parcelle X... est desservie par une servitude grevant le fonds de leur vendeur et rejoignant le chemin de "Croution" et que l'accès sur le chemin litigieux n'a pu être créé qu'après suppression d'un talus, les parcelles situées à l'Ouest du chemin étant en contrebas.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'en application de l'article L 162-1 du code rural les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ;
ATTENDU que par intéressés il faut entendre tous les propriétaires riverains et ceux des fonds auxquels le chemin aboutit ;
ATTENDU qu'il résulte en l'espèce clairement des documents cadastraux que le chemin en litige, dont le nom importe peu, n'appartient pas à la commune qui ne le revendique pas et bien que partant d'un hameau pour rejoindre à son extrémité une voie publique n'est pas ouvert à la circulation publique ;
ATTENDU que ce chemin figure au cadastre révisé pour 1938 en pointillé et que son assiette sur ce plan est sur la plus grande partie de son parcours à cheval sur les lignes divisoires des parcelles situées à l'Est et à l'Ouest par rapport à l'axe du chemin ;
ATTENDU que l'assiette empiète plus particulièrement sur les parcelles 1378 et 1379 appartenant à X... et sur la parcelle 1385 appartenant à Z... pour l'avoir recueillie de la famille Y... qui l'avait acquise en 1937 seulement des époux D... ;
ATTENDU que s'il apparaît des plans plus récents produits que l'assiette du chemin a, sur le terrain, été légèrement déplacée vers l'Est notamment sur la parcelle 1385 appartenant à Z..., elle empiète encore sur la parcelle 1379 appartenant aux époux X... à proximité de l'endroit où ceux-ci ont placé le portail d'accès à leur fonds, comme le montre le plan de bornage de la propriété E dressé en 1985 et signé de Mme Z... montrant que l'assiette du chemin est en partie Nord
de la parcelle 1379 en totalité sur ladite parcelle (limite à 2 mètres de la borne) ;
ATTENDU qu'il est indiqué par ailleurs dans les titres anciens de propriété des parties que la limite de leur fonds confronte audit chemin sans autre précision ce qui fait présumer au moins l'usage commun dudit chemin ;
ATTENDU qu'en l'état de ces éléments démontrant à l'évidence que l'assiette du chemin n'est pas entièrement située sur les parcelles se trouvant à l'Est par rapport à l'axe du chemin, les époux Z... ne peuvent soutenir que l'usage du chemin ne serait commun qu'aux propriétaires des parcelles sises à l'Est du chemin toutes issues d'un partage familial dès lors qu'il n'est pas démontré l'origine commune de toutes ces parcelles et que s'il est exact que l'essentiel des parcelles des époux X... se trouve légèrement en contrebas par rapport à l'axe du chemin cette circonstance n'empêchait nullement l'accès à ces parcelles en nature de bois ou friche pour leur exploitation normale d'autant que sur ces parcelles et vers l'Ouest se trouvait, en 1985, un talus rendant manifestement plus long et plus mal commode l'accès à leur partie supérieure à partir du chemin public "du Croution" ;
ATTENDU que le chemin litigieux, qui dessert les parcelles riveraines pour leur exploitation, est donc bien un chemin d'exploitation dont l'usage est commun à tous les intéressés ;
ATTENDU qu'il ne peut être fait obstacle au passage des riverains sur ledit chemin ; que la demande des époux X... tendant à faire supprimer les obstacles posés par les époux Z... est donc bien fondée ;
ATTENDU qu'il convient d'assortir l'obligation de suppression des obstacles d'une astreinte journalière de 8 ä courant 8 jours après la signification de la présente décision ;
ATTENDU que les obstacles mis par les époux Z... au passage des époux X...
ont entraîné pour ces derniers un préjudice incontestable qui, compte tenu du temps écoulé et du caractère de résidence secondaire de leur habitation à laquelle ils pouvaient cependant accéder en faisant un détour par le Nord, sera suffisamment réparé par l'octroi de la somme de 2.500 ä ;
ATTENDU qu'il apparaît par ailleurs équitable d'allouer aux époux X... la somme de 2.500 ä par application de l'article 700 du NCPC ; que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des époux Z... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
vu l'arrêt de la cour de cassation du 21 juin 2000,
réforme la décision déférée (tribunal d'instance de Carpentras - 21 mars 1996),
dit que le chemin situé entre les parcelles 1378-1379 appartenant aux époux X... et les parcelles 1385, appartenant aux époux Z..., 1386 et 1384 est un chemin d'exploitation,
condamne les époux Z... à supprimer tout obstacle au passage des époux X... sur ledit chemin sous peine d'astreinte de 8 ä par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 2.500 ä à titre de dommages intérêts et la même somme par application de l'article 700 du NCPC,
les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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