Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.881
Date de décision :
26 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arrigo Y..., demeurant ... à cheval à Rambouillet (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1 / M. Adriano Y..., demeurant 6951 Cureglia, Lugano (Suisse),
2 / M. X...
Y..., demeurant 32, via Valegia à Arasio, 6926 Montagnola (Suisse), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Arrigo Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Adriano et Mauricio Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1992), qu'en mai 1977, M. Arrigo Y... a créé la société anonyme Assistant français de la locomotion (la société AFL) ; qu'un groupe italien, dont faisaient partie MM. Adriano et Mauricio Y... (les consorts Y...), devait participer à cette société en reprenant un certain nombre des actions souscrites ; qu'en attendant la réalisation de cette opération, les consorts Y... ont versé, d'avril à juin 1978, à M. Arrigo Y... diverses sommes pour un montant total de 785 000 francs, qui devaient permettre au groupe italien de souscrire 80 % du capital, les 20 % restant étant attribués à M. Arrigo Y... ; que le transfert d'actions envisagé n'a pas été réalisé ; que la société AFL ayant décidé, le 23 avril 1980, d'incorporer à son capital social un compte courant sur lequel figurait une partie des fonds remis par les consorts Y..., ceux-ci ont assigné M. Arrigo Y... et la société AFL en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 29 juin 1984, a estimé qu'il y a eu création d'une société en participation, à laquelle apport avait été fait des sommes réclamées par les consorts Y..., à l'exception d'une somme de 157 000 francs considérée comme un prêt personnel fait à M. Arrigo Y... pour l'acquisition de 20 % du capital de la société AFL et a condamné ce dernier à rembourser cette somme à M. X...
Y... ;
qu'à la suite de cette décision, les consorts Y... ont assigné M. Arrigo Y... pour voir constater les fautes commises par ce dernier dans la gestion et la dissolution de la société en participation et obtenir paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Arrigo Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le dispositif d'une décision de justice a autorité de chose jugée, à l'exclusion des motifs qui peuvent toutefois servir à éclairer son sens et sa portée et à expliciter éventuellement une disposition implicite ; que dès lors qu'une décision de justice n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée pour avoir un objet différent de celui de la nouvelle instance, ses motifs en sont nécessairement dépourvus ; qu'en écartant le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en raison de ce que l'instance ayant abouti à l'arrêt du 29 juin 1984 avait un autre objet, tout en retenant que les motifs de cette décision étaient passés en force de chose jugée et s'imposaient dans le présent litige, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
alors, d'autre part, que, dans son arrêt du 29 juin 1984, la cour d'appel avait écarté les prétentions des consorts Y... qui tendaient, ainsi qu'elle l'avait rappelé, à voir constater que "leur... avance (était) demeurée sans cause dès lors que l'opération ne s'(était) pas réalisée par la faute de M. Arrigo Y... qui n'a(vait) pas fait transférer les actions" ; qu'ainsi, par cet arrêt, la cour d'appel avait définitivement débouté les consorts Y... de leur demande tendant à voir constater qu'il avait commis une faute en n'ayant pas fait transférer à leur profit les actions de la société AFL ; qu'en conséquence, en retenant à son encontre l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, que, si la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque de la part de leur auteur la volonté de renoncer, elle peut se déduire de l'exercice d'une action en justice dans le cadre de laquelle le demandeur a émis des prétentions incompatibles avec le droit ultérieurement revendiqué ;
qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la preuve que les consorts Y... avaient renoncé au transfert des actions n'était pas établie du seul fait qu'ils avaient introduit une précédente instance aux fins de voir juger que les sommes qu'ils soutenaient aujourd'hui avoir remises pour acquérir ces actions lui avaient été versées à titre de prêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, par ailleurs, qu'il faisait valoir, sans être démenti, qu'il avait transmis aux consorts Y... les bordereaux de tranfert des actions, signés en blanc, en sorte que la non-réalisation de ce transfert leur était nécessairement imputable ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code procédure civile ; alors, au surplus, qu'il soutenait que l'incorporation au capital de la société AFL des fonds remis par les consorts Y... entrait dans l'objet de la société en participation qui était, ainsi que l'a constaté l'arrêt, de partager les bénéfices procurés par les actions de la société AFL et de contribuer aux pertes, tant en capital qu'en compte d'associés ; qu'en lui imputant à faute l'incorporation de ce fonds au capital de la société AFL, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et
alors, enfin, qu'ayant relevé que le mandataire de M. Adriano Y... avait bien consenti au principe d'une augmentation du capital de la société AFL par incorporation des sommes remises par les consorts Y... à condition qu'il fût procédé au transfert des actions, ce dont il résultait q'il n'avait pas commis de faute en incorporant les fonds au capital de la société AFL dès lors que les intéressés avaient donné leur autorisation, la seule faute pouvant éventuellement lui être reprochée étant de n'avoir pas procédé au transfert des actions, que la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, dans la première instance, les consorts Y... avaient invoqué un contrat de prêt pour demander le remboursement des sommes versées à M. Arrigo Y... et que la cour d'appel de Paris avait décidé que seule la somme de 157 000 francs pouvait être considérée comme ayant été versée à titre de prêt, les sommes restantes constituant un apport à la société en participation dont, en réponse aux conclusions de M. Arrigo Y... qui invoquait ce moyen, elle constatait l'existence, et que, dans la seconde instance, la demande des consorts Y... tendait à la réparation du préjudice, né par la faute de M. Arrigo Y..., de l'appropriation par la société AFL de leur apport à la société en participation, et non, comme allégué, au transfert de propriété à leur profit des actions litigieuses ; qu'à partir de ces constatations, et tout en retenant que celle relative à l'existence de la société en participation, qui fondait la décision de rejet par la cour d'appel de Paris du surplus des prétentions des consorts Y..., avait force de chose jugée, la cour d'appel, qui a décidé que les deux instances avaient un objet différent, a statué sans porter atteinte à l'autorité de cette chose jugée ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la cour d'appel de Paris avait constaté que la demande des consorts Y... était partiellement mal fondée dans la mesure où elle s'appuyait uniquement sur le contrat de prêt allégué, et non sur des fautes commises par M. Arrigo Y... dans la direction de la société en participation ou la liquidation ou dissolution de celle-ci ;
qu'en retenant elle-même une faute à l'encontre de M. Arrigo Y..., la cour d'appel n'a pas davantage encouru le grief d'atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que, le 12 janvier 1979, M. Adriano Y... avait fait retour à M. Arrigo Y... des certificats de transfert des actions en précisant quelle devait être la répartition future du capital de la société AFL, que toutes les correspondances versées aux débats démontraient que les consorts Y... n'avaient pas renoncé à acquérir les actions litigieuses, que, cependant, lors de l'assemblée générale du 23 avril 1980, M. Arrigo Y..., de sa seule initiative et sans l'accord de ses associés, avait fait incorporer la totalité des fonds constituant le capital de la société en participation dans celui de la société AFL, provoquant ainsi de fait et à contretemps la dissolution de la société en participation, la mettant dans l'impossibilité de réaliser son objet social, à savoir de permettre aux consorts Y... d'acquérir une partie des actions de la société AFL ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions
prétendument délaissées et n'avait pas à procéder à la recherche visée au pourvoi qui était inopérante dès lors qu'elle constatait que les consorts Y... avaient été privés définitivement de la possibilité de devenir actionnaires de la société AFL par la faute de M. Arrigo Y... ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient que si le mandataire de M. Adriano Y... avait bien consenti au principe d'une augmentation du capital de la société AFL, c'était à la condition qu'il fût procédé au transfert des actions, ce qui n'a pas été fait ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute à l'encontre de M. Arrigo Y... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Arrigo Y..., envers MM. Adriano et Mauricio Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique