Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/01707
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01707
Date de décision :
22 mai 2025
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CS25-133
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5O
[D] [V] épouse [N]
C/ S.A.S. OKOKON
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Novembre 2023, RG F 23/00045
APPELANTE :
Madame [D] [V] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.S. OKOKON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés.
Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :
- dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail d'avril 2019 à janvier 2022 entre Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon,
- débouté en conséquence Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas Okokon de ses demandes,
- condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 23 novembre 2023. Mme [D] [V] épouse [N] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 05 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la Sas Okokon a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2024, Mme [D] [V] épouse [N] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 14 novembre 2023 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail d'avril 2019 à janvier 2022 entre Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon,
- débouté en conséquence Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens.
- statuant à nouveau, constater l'existence du contrat de travail,
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sas Okokon à lui payer les sommes suivantes :
' 9 062,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 589,34 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
' 5 178,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 517,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 1 942 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 15 536,04 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
' 6 516 euros à titre de rappel de salaire,
' 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dépens.
- assortir les condamnations prononcées d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Annemasse,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 06 novembre 2024, la Sas Okokon demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- statuant à nouveau, in limine litis, juger que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande de rappel de salaire de Mme [D] [V] épouse [N] pour la période antérieure au 17 janvier 2022,
- constater la compétence du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains concernant ces demandes et par conséquent, renvoyer Mme [D] [V] épouse [N] à mieux se pourvoir,
- sur le fond, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 14 novembre 2023 en ce qu'il :
- dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail d'avril 2019 à janvier 2022 entre Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon,
- débouté en conséquence Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens.
- condamner Mme [D] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- y ajoutant, condamner Mme [D] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- condamner Mme [D] [V] épouse [N] aux entiers dépens tant de première instance que
d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 12 mars 2025. A l'audience qui s'est tenue le 25 mars 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
SUR QUOI :
Sur la compétence :
Moyens des parties :
La Sas Okokon expose que le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer que sur des demandes en lien avec un contrat de travail, qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes ayant constaté l'absence de contrat de travail, il aurait dû se déclarer incompétent pour connaître des demandes pécuniaires formulées par Mme [D] [V] épouse [N].
Mme [D] [V] épouse [N] indique que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige en ce que sa compétence ne dépend pas de l'existence avérée d'un contrat de travail mais de l'existence alléguée d'une relation de travail, que dès lors qu'elle invoque une relation de travail et demande la reconnaissance de l'existence de celle-ci, le conseil de prud'hommes est bien l'organe juridictionnel compétent.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de toute contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En l'espèce, les demandes indemnitaires formulées sont faites sur le fondement de l'existence d'un contrat de travail. Elles tendent à obtenir l'exécution du contrat de travail ou des indemnités en relation avec la rupture de celui-ci. Elles sont donc de la compétence du conseil de prud'hommes. Le fait que l'existence même d'un contrat de travail soit discutée ne remet pas en cause la compétence du conseil de prud'hommes mais implique seulement que la juridiction saisie envisage avant toute autre question celle de savoir si le contrat de travail existe.
En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la Sas Okokon sera rejetée.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Moyens des parties :
Mme [D] [V] épouse [N] soutient que la preuve d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens démontrant qu'une personne a pris l'engagement de travailler pour le compte et sous la direction d'une autre, moyennant rémunération et mettant en évidence l'existence d'un lien de subordination juridique, qu'en l'espèce, elle a été embauchée comme référente technique par la Sas Okokon à compter de 2019 en vue de la création d'une micro-crèche inclusive à [Localité 2], laquelle a ouvert ses portes à compter de janvier 2022.
Elle précise à ce titre avoir rédigé différents documents, s'être rendue à des rendez-vous notamment avec la mairie et la PMI et avoir participé à des séances de travail avec Mme [H], à l'origine du projet, qu'un contrat de travail lui a été proposé le 27 janvier 2022 pour le poste de directrice, que ce contrat n'a jamais été signé en raison de dissensions sur certaines clauses et que l'employeur a alors prétexté d'une période d'essai pour mettre fin à leurs relations de travail en totale illégalité.
Mme [D] [V] épouse [N] précise qu'elle n'a jamais été réglée de l'intégralité des heures de travail qu'elle a effectuées depuis 2019, que les travaux qu'elle a réalisés pendant la phase préalable d'ouverture de la crèche l'ont été dans le cadre d'une relation de travail dès lors qu'elle a été soumise à un lien de subordination dès cette période.
La Sas Okokon expose qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il invoque, que la réalisation de prestations, même sur une longue période ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail et qu'il faut démontrer une situation de subordination à l'égard du prétendu employeur, qu'en l'espèce l'argumentation Mme [D] [V] épouse [N] est incertaine quant à la date à laquelle la relation de travail aurait débuté, qu'avant l'obtention de l'agrément en date du 10 janvier 2022, la Sas Okokon ne pouvait pas exercer l'activité de micro-crèche, de sorte que Mme [D] [V] épouse [N] ne pouvait pas elle-même exercer des fonctions de référente technique au sein de cette structure, qu'il avait été convenu qu'elle commencerait son activité mi-janvier 2022, que leurs échanges avant le 17 janvier 2022 se faisaient en dehors de toute relation salariale, sans aucun lien de subordination, sans aucun contrôle ou directive. La Sas Okokon affirme que les demandes de rappel de salaire sont sans objet.
Sur ce,
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, une déclaration préalable à l'embauche a été adressée à l'administration le 12 janvier 2022. Il est constant que la crèche a ouvert à la mi-janvier et qu'à compter de cette date Mme [D] [V] épouse [N] a travaillé au sein de la structure, jusqu'au 31 janvier 2022.
Il a été proposé à Mme [D] [V] épouse [N] un contrat à durée indéterminée à temps partiel (27h30) en qualité de référente technique d'une micro-crèche à compter du 17 janvier 2022, comprenant une période d'essai de deux mois suivant courriel du 27 janvier 2022. Par courriel du 30 janvier 2022, Mme [D] [V] épouse [N] a discuté la rédaction de certaines clauses du contrat.
Il ressort des courriers et échanges WhatsApp entre Mme [D] [V] épouse [N] et Mme [L] [H], présidente de la Sas Okokon, que leurs relations sont plus anciennes. Ainsi, par courrier du 10 novembre 2019, Mme [D] [V] épouse [N] a écrit à Mme [L] [H] qu'elle accepte de collaborer comme directrice et éducatrice sous le statut de salariée à temps partiel (25 heures). Par courrier du 6 janvier 2020, Mme [L] [H] confirme sa volonté de collaborer avec Mme [D] [V] épouse [N] sur le projet. Aucune date d'embauche n'est précisée. Il doit être noté que la Sas Okokon n'a été créée qu'en 2021 avec une immatriculation le 11 juin 2021 pour un début d'activité fixée au 17 janvier 2022.
Mme [D] [V] épouse [N] justifie avoir participé à l'élaboration de différents documents (planning d'accueil des enfants, planning de l'équipe et fiche de poste, liste détaillée des activités d'une journée type, fiche contact parents, label écolo-responsable...). Cependant, au regard des messages échangés entre les parties, l'exécution de ses prestations n'a pas été demandée par Mme [L] [H] qui en aurait contrôlé l'exécution. Les échanges démontrent au contraire que Mme [D] [V] épouse [N] propose son aide, par exemple pour mettre à jour le planning des enfants, la fiche de poste de [K] ou le cahier général des charges. Concernant les 'réunions de travail', il apparaît que pour la fixation de leurs dates de rencontre, il est tenu compte des disponibilités de chacun et que sa présence n'est aucunement imposée, que Mme [H] lui propose parfois de participer à certains rendez-vous avec des tiers, là encore sans que sa présence soit requise. Ces éléments sont confortés par l'attestation de Mme [U] [G] qui indique qu'à sa connaissance Mme [D] [V] épouse [N] est intervenue dans la rédaction du paragraphe sur la pédagogie, sur la journée type, dans le projet pédagogique, qu'elle a été impliquée dans l'élaboration du projet pour s'en imprégner et que ce n'était qu'à titre consultatif. Les éléments versés ne mettent pas en évidence un état de subordination. Aucun ordre ou directive n'est démontré.
En outre, dans un courriel du 15 décembre 2021, Mme [D] [V] épouse [N] demande « as-tu reçu mon mail avec les papiers demandés pour le contrat travail ' Quand veux-tu le faire débuter ' ». Mme [L] [H] répond « pour la date j'attends le retour pour la formation de secourisme pour me caler dessus. Mais j'aimerais probablement commencer le 17 sachant que ce sera pas à temps plein en janvier ». Mme [D] [V] épouse [N] répond « OK, merci ! ».
Il apparaît que la micro-crèche a effectivement débuté son activité au mois de janvier 2022 après avoir reçu l'autorisation du département le 10 janvier 2022. Ainsi, la relation de travail n'a débuté entre les parties qu'au mois de janvier 2022, selon la volonté exprimée par les parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande relative à la reconnaissance d'un contrat de travail conclu depuis 2019, de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire et de sa demande subséquente relative au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé et la régularité du licenciement
Moyens des parties :
Mme [D] [V] épouse [N] soutient qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts, que la Sas Okokon ne pouvait pas mettre un terme à une hypothétique période d'essai alors qu'elle n'a jamais signé le moindre contrat de travail et que ce seul fait suffit à démontrer que la relation travail était bien antérieure à la date de présentation du contrat, car dans le cas contraire il aurait suffi de lui dire qu'elle n'était pas embauchée. Elle ajoute que compte-tenu du caractère brusque et injustifié de la rupture de son contrat de travail, elle est fondée à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 3,5 mois de salaire.
Mme [D] [V] épouse [N] ajoute que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que cela entraîne un fort préjudice pour elle dans la mesure où elle a fermé son propre jardin d'enfants pour rejoindre la structure de la Sas Okokon, qu'elle a droit à une indemnité représentant un mois de salaire, outre les indemnités de préavis et de licenciement.
La Sas Okokon affirme que la rupture du contrat de travail a eu lieu pendant la période d'essai et fait suite au refus parfaitement injustifié de Mme [D] [V] épouse [N] de signer le contrat de travail qui lui a été soumis et dont le contenu était parfaitement habituel et justifié. Elle précise que Mme [D] [V] épouse [N] ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle est à l'origine de la rupture. Elle ajoute que les demandes d'indemnisation formulées sont exagérées compte-tenu de l'absence d'ancienneté de la salariée, que l'argument adverse concernant le non-respect de la procédure de licenciement et le préjudice nécessaire est obsolète.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1221-23 du code du travail, « la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présume pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
La période d'essai n'est donc opposable au salarié que si celui-ci a signé le contrat prévoyant une telle mesure.
En l'espèce, la période d'essai était prévue dans le contrat proposé à Mme [D] [V] épouse [N] mais qu'elle n'a pas signé. La Sas Okokon ne pouvait mettre fin au contrat de travail en se prévalant de la période d'essai. Dès lors, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse.
1. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [D] [V] épouse [N] ayant une ancienneté inférieure à un an dans la société, laquelle comprend moins de 11 salariés, il n'est prévu aucune indemnité minimale.
En l'espèce, la relation de travail a duré moins d'un mois. Cependant, Mme [D] [V] épouse [N] a mis fin à son activité de jardin d'enfants et s'est investie en amont dans l'organisation de la micro-crèche. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes ayant rejeté la demande de Mme [D] [V] épouse [N] sera infirmée. Il lui sera alloué une indemnité de 2 589,34 euros (1 mois de salaire), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :
Aux termes de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail, « lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
En l'espèce, aucun entretien préalable au licenciement n'a été effectué. De plus, la lettre de licenciement ne contient pas le motif de ce dernier. Toutefois, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande d'indemnité de préavis, en ce compris les congés payés afférents, sera confirmé.
3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
En l'espèce, il n'est pas invoqué l'application d'une convention ou d'un accord collectif, étant précisé que la convention collective nationale des Entreprises de Services à la Personne n'est applicable au secteur de micro-crèches que depuis le 1er janvier 2025. Il n'est invoqué aucun usage. Dès lors, les parties n'étaient pas tenues d'exécuter un préavis.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande d'indemnité de préavis, en ce compris les congés payés afférents, sera confirmé.
4. Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L.1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il a 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
En l'espèce, Mme [D] [V] épouse [N] a moins d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise. Elle ne peut donc prétendre à l'allocation d'une indemnité de licenciement. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande d'indemnité de licenciement sera confirmé.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes concernant les dépens dans la mesure où Mme [D] [V] épouse [N] a partiellement gain de cause. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon à supporter par moitié chacune les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
En revanche, le jugement déféré sera confirmé s'agissant du rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant partiellement, les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles également formées en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la Sas Okokon à payer à Mme [D] [V] épouse [N] la somme de deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et trente-quatre centimes (2 589,34 euros - 1 mois de salaire), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon à supporter chacune par moitié les dépens de première instance,
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés, conformément à la demande, en application de l'article 1343-2 du code civile,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon à supporter chacune par moitié les dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon de leurs demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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