Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A. HOTEL NEGRESCO / Société MASTERFINANCE SRL
N° RG 22/03577 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOLK
N° 24/00286
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Ouassini MEBAREK
Me Michel MONTAGARD
Expédition délivrée
S.A. HOTEL NEGRESCO
Société MASTERFINANCE SRL
Me CHIESA
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. HOTEL NEGRESCO, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société MASTERFINANCE SRL, venant aux droits de la société MALIGNO SRL prise en la personne de Monsieur [B] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant en présence de Me Mastrorosa COSIMO DAMIANO, avocat italien
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, la SA HOTEL NEGRESCO a fait assigner la société MASTERFINANCE SRL devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2022.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, la SA HOTEL NEGRESCO s’oppose aux prétentions adverses et sollicite :
- la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2022 à la requête de la société MASTERFINANCE SRL,
- la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la société MASTERFINANCE SRL conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.500 du Code de procédure civile.
Il convient de relever que cette société demande à la juridiction dans le dispositif de ses conclusions de juger que toutes les prétentions adverses sont irrecevables et en toutes hypothèses, mal fondées, mais qu’elle ne soulève aucune fin de non-recevoir au sens juridique du terme, ses conclusions tendant au débouté de la SA HOTEL NEGRESCO de ses prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, et par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2022, la société MASTERFINANCE SRL a fait signifier à la SA HOTEL NEGRESCO un commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant de 142.588,14 euros.
Ce commandement est fondé :
- sur un appel en injonction de payer rendu par le Tribunal Ordinaire de CUNEO le 10 avril 2020,
- sur une injonction de payer en date du 23 avril 2020, rendue par la Cour d’Appel de CUNEO,
-sur des attestations du 21 juillet 2022 et 11 juillet 2022,
- sur une décision du Tribunal Ordinaire de CUNEO en date du 26 janvier 2022,
- sur une ordonnance rendue par la Cour d’Appel de TURIN le 15 juin 2022.
L’examen des décisions fondant le commandement, fait apparaître que la société MALIGNO SRL est créancière de la SA HOTEL NEGRESCO.
Pour justifier le commandement aux fins de saisie-vente litigieux, la société MASTERFINANCE SRL explique qu’elle est titulaire de la créance de la société MALIGNO SRL.
De son côté, la SA HOTEL NEGRESCO soutient que la défenderesse n’est pas titulaire de la créance de la société MALIGNO SRL et qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire.
Malgré les explications de la société MASTERFINANCE SRL, force est de constater que celle-ci ne verse aux débats aucun acte de cession de créance signifié à la SA HOTEL NEGRESCO.
Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner le bordereau de pièces de la société défenderesse comprenant :
- courriels et accusé de réception,
- un mémoire en réponse du Cabinet RUSSO TOMATIS,
- des conclusions devant la Cour d’Appel de TURIN,
- une décision par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel de TURIN du 24 janvier 2024,
- un jugement de la Cour d’Appel de TURIN du 24 janvier 2024,
- des conclusions devant la même cour.
La pièce numéro 2 de la défenderesse ne peut nullement s’analyser comme une notification de cession de créance; il en est de même de ses autres pièces.
De plus, force est de constater que les titres exécutoires fondant le commandement litigieux, ne constituent pas des titres exécutoires en faveur de la société MASTERFINANCE SRL, ce qui s’assimile à une absence de titre exécutoire.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2022 à la requête de la société MASTERFINANCE SRL.
Il serait équitable de condamner la société MASTERFINANCE SRL à payer à la SA HOTEL NEGRESCO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la société MASTERFINANCE SRL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2022 à la requête de la société MASTERFINANCE SRL ;
Condamne la société MASTERFINANCE SRL à payer à la SA HOTEL NEGRESCO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société MASTERFINANCE SRL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MASTERFINANCE SRL aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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