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Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-20.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.162

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société guadeloupéenne de levage et de manutention (SGLM), dont le siège est Zone industrielle de Jarry, Baie Mahault, 97110 Pointe-à-Pitre, 2°/ Mme X..., agissant ès qualités de liquidateur de la Société guadeloupéenne de levage et manutention, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de la société Albingia, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Bail Ouest, dont le siège est 2, avenue JC. Bonduelle, 44000 Nantes, 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société guadeloupéenne de levage et de manutention, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société guadeloupéenne de levage et de manutention (SGLM) et de Mme X... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Albingia, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel a constaté que la société Albingia n'avait pas eu la possibilité de répondre aux conclusions déposées le 13 mai 1994, au cours de la période dite "Pont de l'Ascension", par Mme X..., en sa qualité de liquidateur de la Société guadeloupéenne de levage et de manutention, la date de l'ordonnance de clôture ayant été fixée au lundi 16 mai 1994; qu'elle a pu, dès lors, en justifiant légalement sa décision, déclarer ces conclusions irrecevables ; Attendu, sur le second moyen, que Mme X..., ès qualités, a observé, dans ces conclusions du 16 février 1994, que la société d'assurance Albingia avait prétendu tardivement, pour la première fois en cause d'appel, alors que le sinistre remontait au 19 janvier 1991, que la garantie devait être limitée à la valeur d'usage du matériel endommagé ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à cette observation dont il n'était tiré aucune conséquence juridique; qu'elle n'avait pas davantage à répondre au moyen tiré, dans les conclusions de Mme X... du 13 mai 1994, de la prescription biennale résultant de la tardiveté de la demande de l'assureur tendant à l'application de la valeur d'usage, dès lors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SGLM et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz