Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 21/01133 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTHF
-DA- Arrêt n° 392
[Z] [X], [Y] [X], [B] [X] / [S] [W]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00968
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [X]
et
M. [Y] [X]
et
M. [F] [X], intervenant en son nom propre depuis sa majorité, représenté auparavant par son père [B] [X] es qualité de représentant légal
tous trois demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
tous trois représentés par Maître Marie-Anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [S] [W] était propriétaire de nombreuses parts sociales dans diverses sociétés civiles immobilières qu'il avait créées.
Par acte authentique des 21 et 25 novembres 2000 il a fait donation, notamment à sa fille [T] de la nue-propriété de diverses parts, se réservant l'usufruit.
[T] [W], épouse [X], est décédée le 21 novembre 2013 laissant trois enfants : [Z], [Y] et [F] [X].
Mme [Z] [X], M. [Y] [X] et M. [F] [X] mineur représenté à la procédure par son père M. [B] [X], reprochent à M. [S] [W] d'avoir liquidé les parts de ses sociétés civiles immobilières en encaissant leur pleine valeur sans rien verser à sa fille [T], nonobstant la donation des 21 et 25 novembres 2000. C'est l'objet du litige qui porte sur la somme de 220 362 EUR.
Les consorts [X] ont porté l'affaire devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, assignant devant cette juridiction M. [S] [W] le 15 novembre 2018.
À l'issue des débats, par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par [G] [I], statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
REÇOIT l'intervention volontaire de [Y] [X].
DÉBOUTE [Z] [X], [Y] [X] et [B] [X], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [X], de leur demande en paiement.
JUGE IRRECEVABLE la demande de retrait formée par [Z] [X], [Y] [X] et [B] [X], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [X], des SCI LE COROT et LE GRAND CHALET DE CHIROUZANCHES.
DÉBOUTE [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée contre [Z]. [X], [Y] [X] et [B] [X], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [X].
JUGE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de [B] [X] en son nom personnel.
CONDAMNE in solidum [Z] [X], [Y] [X] et [B] [X], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [X] aux entiers dépens de l'instance.
JUGE IRRECEVABLE la demande formée à l'encontre de [B] [X], en son nom personnel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
***
Mme [Z] [X], M. [Y] [X] et M. [B] [X] représentant son fils mineur [F] [X], on fait appel de cette décision le 20 mai 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DÉBOUTÉ [Z] [X], [Y] [X], et [B] [X] es qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [X] de leur demande en paiement, CONDAMNÉ in solidum [Z] [X], [Y] [X], et [B] [X] es qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [X] aux entiers dépens de l'instance. »
Dans leurs conclusions récapitulatives ensuite du 19 septembre 2022 les consorts [X] demandent à la cour de :
« Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les dispositions notamment des articles 621 du code civil, 1844-9 et suivants du code civil :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay le 2 février 2021 ;
Statuant à nouveau, condamner monsieur [S] [W] à payer à [Z], [Y] et [F] [X] ayants droit de leur mère [T] [W], la somme de 220 362 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ;
Le condamner aux entiers dépens. »
***
En défense, dans des conclusions nº 2 du 17 juin 2022, M. [S] [W] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 600 et suivants du Code Civil, 426 et 427 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la communication du dossier au Ministère Public.
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé par [Z], [Y] et [F] [X] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en date du 2 février 2021 et les en débouter purement et simplement ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
***
Il était initialement prévu que l'affaire vienne à l'audience de la cour lundi 23 janvier 2023. Par message RPVA du 23 janvier 2023, le conseil des consorts [X] sollicite le renvoi de l'affaire. Le conseil de M. [S] [W] ne s'y oppose pas.
Par lettre ensuite du 9 mai 2023 l'avocat des consort [X] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin de pouvoir prendre en considération ses dernières conclusions du 9 mai 2023. Ici encore, par message RPVA du 25 mai 2023, l'avocat de M. [W] déclare n'avoir aucune opposition à formuler sur la demande de son contradicteur.
Les conclusions récapitulatives des consorts [X] datées du 9 mai 2023, sont prises au nom de Mme [Z] [X], M. [Y] [X] et M. [F] [X] qui était devenu majeur le 16 mars 2023. Il est demandé à la cour de :
« Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les dispositions des articles 369, 373 du code de procédure civile ;
Donner acte à [F] [X] de son intervention volontaire ;
Vu les dispositions notamment des articles 621 du code civil, 1844-9 et suivants du code civil :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay le 2 février 2021 ;
Statuant à nouveau, condamner monsieur [S] [W] à payer à [Z], [Y] et [F] [X] ayants droit de leur mère [T] [W], la somme de 220 362 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017, date de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement ;
Le condamner aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture initialement la procédure.
II. Motifs
1. Sur la procédure
M. [F] [X] est devenu majeur durant le cours de la procédure d'appel, le 16 mars 2013. Les conclusions récapitulatives prises par les appelants le 9 mai 2023 ont vocation à régulariser cette situation nouvelle.
Il y a donc lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022 et de fixer la nouvelle clôture à la date de la présente audience, soit de 12 juin 2023.
2. Sur le fond
Mme [T] [W] épouse [X], mère des enfants [Z], [Y] et [F], est décédé le 21 novembre 2013.
La déclaration de succession qui a été dressée le 24 juillet 2014 mentionne au titre de l'actif successoral une somme de 220 362 EUR sous l'intitulé : « La somme d'argent provenant de la vente de la nue-propriété de diverses parts de SCI intervenue le 30 décembre 2010 pour un montant de 220 362 € ».
Au fil des années, entre novembre 2000 et juin 2012, M. [S] [W], père d'[T] et grand-père de [Z], [Y] et [F], avait donné à ses quatre enfants la nue-propriété de parts sociales dans de nombreuses sociétés civiles immobilières. Il en conservait l'usufruit.
M. [S] [W] expose dans ses écritures (page 5) que lors de la vente des actifs de ces sociétés civiles immobilières, dont ses quatre enfants y compris [T] détenaient les parts en nue-propriété, il a encaissé la valeur de ces parts « en totalité » en vertu d'un mandat donné par ses enfants. Le versement de la totalité des fonds à M. [S] [W] résulte des procès-verbaux d'assemblées générales établis le 24 décembre 2011. Il précise que cet apport lui a ensuite servi à rembourser une partie des emprunts contractés par deux autres sociétés civiles immobilières, dans un but « d'optimisation des conditions du partage patrimonial ».
Les appelants ne contestent pas l'encaissement par M. [W] de la totalité des fonds en vertu des mandats qui lui étaient donnés (cf. conclusions [X] page 2), mais ils lui reprochent d'avoir conservé par devers lui toute la valeur des parts sociales, nonobstant la nue-propriété dont bénéficiait [T], et d'avoir employé les fonds pour rembourser les dettes d'autres sociétés, sans recueillir auparavant l'autorisation de sa fille. C'est l'objet du litige.
Normalement, ainsi qu'il est dit à l'article 621 du code civil :
« En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
La vente du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas expressément renoncé. »
En vertu de ce texte par conséquent M. [W] ne pouvait pas, quel que soit le motif, conserver par devers lui la totalité des fonds représentant la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété des parts des sociétés civiles immobilières dont les actifs étaient vendus ; il devait restituer à Mme [T] [X] la valeur de la nue-propriété dont elle était titulaire.
Cependant, comme exposé par le tribunal judiciaire dans les motifs de sa décision, l'article 621 n'est pas d'ordre public et il est permis d'y déroger par convention.
Et s'agissant en l'espèce de valeurs importantes, l'article 1359 du code civil impose la rédaction d'un écrit pour constater la convention des deux parties.
Il n'existe aucun écrit par lequel [T] [X] autorise expressément son père à utiliser les fonds provenant de la vente des immeubles afin de solder les emprunts de deux autres sociétés civiles immobilières, mais par dérogation à l'article 1359 du code civil, l'article 1360 dispose que « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ['] » Il convient donc de savoir si l'on se trouve ici dans une telle situation.
Or il est manifeste que dans un cadre familial aussi étroit, s'agissant de la relation entre un père et ses quatre enfants issus de deux lits différents, l'exigence d'un écrit s'avère très malaisée. L'impossibilité morale doit donc être retenue, comme exactement admis par le tribunal judiciaire dans les motifs de sa décision.
L'impossibilité morale autorise celui qui en justifie, en l'espèce M. [S] [W], à prouver la convention nonobstant l'absence d'écrit sous signature privée ou authentique.
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire expose qu'il appartient à M. [W] « de rapporter la preuve par tout autre moyen, de l'accord donné par la défunte. » Considérant ensuite qu'[T] [X] « n'a jamais formulé par écrit une quelconque opposition aux dites opérations », le premier juge en déduit qu'elle « avait donné son accord pour un remploi du prix de vente des parts sociales et leur affectation au remboursement partiel des emprunts des SCI dont elle était nue-propriétaire ['] »
Ce raisonnement est erroné. En effet, d'une part le proverbe Qui ne dit mot consent n'a aucune valeur ni portée juridique ; d'autre part le tribunal méconnaît les articles 1361 et 1362 du code civil qui déterminent la manière dont la preuve peut être rapportée en l'absence d'écrit si l'impossibilité matérielle ou morale est admise.
L'article 1361 précise en effet qu'il peut être suppléé à l'écrit « par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » Naturellement dans le cas présent il ne peut s'agir que d'un commencement de preuve par écrit. L'article 1362 précise donc de quoi il s'agit : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ['] »
Or, l'on cherche vainement dans le dossier un écrit émanant de Mme [T] [X] de nature à permettre de rapporter la preuve de son accord conformément aux textes ci-dessus. Le fait que Mme [T] [X] n'ait jamais rien réclamé à son père de son vivant n'est pas de nature à empêcher ses héritiers directs, à savoir ses trois enfants, d'agir maintenant en cette qualité.
Dans ces conditions, la décision dont appel ne peut qu'être infirmée.
En conséquence, si M. [S] [W] sera condamné à payer à Mme [R] [X], M. [Y] [X] et M. [F] [X], ayants droit de leur mère Mme [T] [W], la somme de 220 362 EUR qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2017.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. [S] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rabat l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022 et fixe la nouvelle clôture à la date du 12 juin 2023 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne M. [S] [W] à payer à Mme [R] [X], M. [Y] [X] et M. [F] [X], ayants droit de leur mère Mme [T] [W], la somme unique de 220 362 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2017 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président