Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARFAOUI Hattab, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1995, qui, pour infraction à la législation relative à l'entrée et au séjour irrégulier des étrangers, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 78-1, 78-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité du contrôle d'identité soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que les fonctionnaires de police ont constaté la présence d' Hattab Arfaoui " qu'ils connaissaient pour avoir diligenté à son encontre, antérieurement, une procédure pour infraction à la législation sur les étrangers ayant abouti à une reconduite à la frontière" ;
Que les juges en déduisent qu'il existait une forte probabilité que le prévenu était en situation irrégulière et qu'ainsi, les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale - autorisant l'interpellation de toute personne en raison de l'existence d'un indice faisant présumer qu'elle a commis une infraction - ont été respectées ;
Qu'en cet état, la décision n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, 111-5 du Code pénal, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que, pour déclarer Hattab Arfaoui coupable d'être entré irrégulièrement en France, les juges retiennent que celui-ci était dépourvu des documents exigés des ressortissants tunisiens et que l'infraction ainsi commise était indépendante de l'arrêté préfectoral ordonnant, en conséquence, sa reconduite à la frontière et, depuis lors, annulé par la juridiction administrative ;
Que, par de tels motifs dépourvus d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de ses constatations et des pièces de procédure que, sans attendre l'issue du recours par lui exercé contre le refus du visa opposé par les autorités consulaires françaises à Tunis, le prévenu avait pris la décision d'entrer sans titre sur le territoire national ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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