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Cour d'appel, 17 janvier 2013. 11/10972

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10972

Date de décision :

17 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 17 JANVIER 2013 (n° 19, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10972 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06962 APPELANTE Madame [C] [K] [L] épouse [S] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane FERTIER de la AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Maître Myriam VERSINI-CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D231 INTIMES Monsieur [A] [W] Madame [J] [Z] [G] épouse [W] demeurant tous deux [Adresse 4] représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC en la personne de Maître Patrice MONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J071 assistés de Maître Claire VO-DINH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Monsieur [F] [O], notaire associé, membre de la SCP [O], titulaire d'un office notarial. demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère Greffier lors des débats : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADITOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique reçu le 25 juin 2008 par M. [F] [O], notaire à [Localité 9], M. [A] [W] et son épouse, Mme [J] [Z] Ghozali ont vendu à Mme [C] [K] [L], épouse [S] un terrain à bâtir situé [Adresse 1] (Val de Marne), moyennant un prix de 220 000€. Arguant de difficultés pour édifier une construction sur ce terrain et faisant valoir que les époux [W] se sont rendus coupables de dol et que Me [O] a manqué à son obligation de conseil, Mme [S] les a fait assigner par actes des 16 et 20 avril 2009, sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, notamment de la somme de 75.001,16 € au titre de travaux nécessaires à la construction de fondations spéciales. Par jugement du 10 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable l'action intentée par Mme [S], - rejeté l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [S] à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2 500€ aux époux [W] et de 2 000€ à M. [O], - dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration au greffe de la cour le 10 juin 2011, Mme [S] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, en statuant à nouveau au visa des articles 1109, 1116, 1147 et 1149 du code civil et, en ce qui concerne en ce qui concerne M. [O], des articles 1382 et 1383 du code civil, et de l'article 12 du Code de procédure civile, de : - constater que les époux [W] ont dissimulé des informations essentielles lors de la vente du terrain et commis une faute contractuelle par dissimulation dolosive de renseignements importants, faute assimilable à un dol, - constater qu'elle n'a paraphé l'étude géotechnique établie par la société Francilienne, ni à la signature du compromis de vente, ni à la signature de l'acte authentique, - constater que M .[O], son mandataire a, omis de reprendre dans son acte les informations importantes que son confrère avaient indiquées, omis de lui faire parapher ladite étude, gravement manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur ces informations et ainsi commis une faute quasi délictuelle, - constater que ces deux fautes bien que de nature différente ont concouru à la réalisation de son préjudice, En conséquence, - dire que les époux [W] et M. [O] sont tous trois responsables des préjudices qu'elle a subi, - les condamner in solidum au paiement des sommes suivantes : ' 75 001, 16 € au titre de travaux en plus value nécessaires à la construction de fondations spéciales. ' les intérêts légaux sur la somme de 246 000 € à compter du 25 juin 2008 au jour de la décision à intervenir, ' 15 00 0 € au titre du préjudice moral résultant des retards à sa construction, ' 8 000€ au titre de l'article 700, - les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 12 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les époux [W] demandent à la cour de : A titre principal, vu les articles 1109 et 1116 du code civil, - constater que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dol ou même d'une réticence dolosive d'information de leur part, - constater qu'ils ont agi en totale transparence et n'ont dissimulé aucune information, Mme [S] étant parfaitement informée lors de la signature de l'acte authentique de vente, - la débouter de ses demandes formées contre eux, A titre subsidiaire, - constater l'absence de préjudice de Mme [S], - la débouter de ses demandes formées contre eux, A titre plus subsidiaire, vu les articles 1382 et 1383 du code civil, - constater qu'ils ont transmis toutes les informations nécessaires à M. [O], En conséquence, - le condamner à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre eux et le débouter de toutes demandes contraires, En tout état de cause, - condamner tous succombants à leur verser la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 08 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de : - dire que Mme [S] ne prouve pas qu'elle n'aurait pas reçu de sa part des informations véritables et complètes, au temps de la vente, - dire qu'au moment de la vente, Mme [S] a nécessairement eu connaissance des contraintes du sol, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris, - débouter les époux [W], qui ne prouvent pas qu'il aurait commis une faute, de leur demande en garantie formée envers lui, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, et aux entiers dépens de la même instance. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de Mme [S] à l'égard des époux [W], Considérant que le terrain objet du présent litige a fait l'objet le 9 mai 2006 d'une étude de faisabilité géotechnique par la société francilienne de forage pour le compte de la société CODANIM, alors propriétaire du terrain, aux termes de laquelle, compte tenu de la nature du terrain (remblais présentant des caractéristiques mécaniques très faibles, alluvions présentant des caractéristiques mécaniques très faibles à faibles et marnes et calcaires de [Localité 11] présentant des caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes), il est préconisé de construire des ouvrages avec fondation sur micro pieux ; Considérant qu'il incombe à Mme [S], qui reproche aux époux [W] de s'être rendu coupable à son égard d'un dol, de rapporter la preuve, le dol ne se présumant pas mais devant être prouvé, de man'uvres pratiquées telles qu'il est évident que sans ces man'uvres, elle n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, et notamment qu'ainsi qu'elle le soutient, les époux [W] lui auraient volontairement caché l'existence de cette étude afin de l'amener à contracter; Considérant que, certes, il n'est pas fait état de cette étude géotechnique dans l'acte sous seing privé de vente du 2 février 2008 rédigé par l'agent immobilier «Berec Immobilier», mais que Mme [S] ne rapporte pas la preuve que, contrairement à ce que soutiennent les époux [W], ceux-ci auraient dissimulé son existence à l'agent immobilier rédacteur de l'acte, d'autant qu'il ressort des informations portées dans le compromis de vente que son rédacteur, pour l'établir, avait nécessairement en mains le titre de propriété des époux [W] dans lequel un paragraphe est consacré à l'étude de faisabilité géotechnique et qu'il y est précisé que le terrain nécessite des fondations spéciales ; Qu'il est établi, et non contesté, que les époux [W] ont bien transmis à leur notaire, Me [V], leur titre de propriété contenant l'information relative à l'existence de l'étude géotechnique, laquelle était annexée à l'acte, et celle relative à la nécessité de fondations spéciales en raison de la nature du sol, Me [V] ayant transmis ces documents au notaire de Mme [S], Me [O], ainsi d'ailleurs que celui-ci le reconnaît ; Que la remise par les époux [W] de leur titre de propriété et de l'étude géotechnique à leur notaire qui l'a transmis au notaire de l'acquéreur établit leur bonne foi et l'absence de toute dissimulation de leur part; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande à l'encontre des époux [W] sur le fondement du dol, les époux [W] ayant en outre rempli leur devoir d'information par cette remise ; Sur la demande de Mme [S] à l'égard de M. [O], notaire, Considérant que l'acte de vente dressé le 25 juin 2008 par M. [O], notaire, comporte en page 17 un paragraphe intitulé « Etude de faisabilité géotechnique » dans lequel il est mentionné qu' « une étude effectuée par la société Francilienne de forage, [Adresse 13], le 9 mai 2006 demeurera ci annexée aux présentes » ; Que certes, il n'est pas contesté que Mme [S] n'a pas paraphé les pages de l'étude géotechnique ; Que toutefois Mme [S], qui est venue en personne au rendez-vous de signature de l'acte de vente qu'elle a signé sous la mention « Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant contenues au présent acte », a donc été à même de vérifier le contenu de l'étude géotechnique annexée à l'acte dont l'importance, eu égard notamment à sa qualité d'avocat, n'a pu lui échapper puisque un paragraphe du contrat de vente lui était consacré ; Que le fait que le notaire n'ait pas reproduit dans son acte la phrase contenue dans le titre de propriété du vendeur du 17 octobre 2006 aux termes de laquelle l'acquéreur déclarait être parfaitement informé que le terrain nécessite des fondations spéciales et s'engageait à faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur n'a pas fait obstacle à l'information de Mme [S] puisque l'information relative à la nature du terrain et au type de construction préconisé était contenue dans l'étude géotechnique annexée au contrat  ; Qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 que si chaque feuille de l'acte authentique doit être paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité de celles non paraphées, cette exigence ne vise pas les annexes, étant en outre observé que l'acte de vente n'est pas argué de faux en ce qu'il est mentionné que cette étude est annexée ; Que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande à l'encontre du notaire et en toutes ses dispositions accessoires ; Sur les autres demandes, Considérant que Mme [S], qui succombe ne son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra en outre indemniser les époux [W] des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la cour ainsi qu'il est dit au dispositif ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de ce chef du notaire ; PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] à payer aux époux [W] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne Mme [S] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

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