Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-18.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.913
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Denise, Hélène H..., divorcée de Monsieur C..., demeurant Le Clos de la Prairie, immeuble 51, lieudit Le Clos Saint-Denis à Gouvieux (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Paride I... ; 2°) Madame Gina N..., épouse I..., demeurant ensemble à Gouvieux (Oise), ... ; 3°) Monsieur Luciano O..., demeurant à Lissone, province de Milan (Italie) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. L..., A..., M..., Z..., F..., Y..., X..., E..., D..., K...
G..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chaperon, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme H... divorcée de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux I... et de M. O..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour condamner, à la requête de ses voisins co-lotis, les consorts J..., K...
H..., propriétaire d'un autre lot du lotissement, à payer une indemnité et à démolir le garage qu'elle faisait édifier après avoir obtenu un permis de construire, l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1987) retient que la seule violation de l'article 14 du règlement du lotissement justifie cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la construction n'était pas conforme au permis de construire obtenu par Mme H..., et si le préjudice invoqué découlait de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique résultant du règlement de lotissement approuvé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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