Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01726 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA6R
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :19/00504
[V]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me GOUJON
- Me JULLIEN
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Avril 2021, N°19/00504
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 04 Mai 1995 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3F SERVICES, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 08 septembre 2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne SEBAN, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [V] a été engagé par la société 3F Services à compter du 08 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de porteur fossoyeur chauffeur.
Par courrier du 20 mars 2019, il était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 1er avril 2019.
Par lettre du 18 avril 2019,il était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
« (') A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 1er avril 2019, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Les raisons qui motivent cette décision, et qui vous ont été exposées à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivantes :
Le 18 mars 2019, Monsieur [H] vous a contacté sur votre téléphone pour vous demander des explications sur votre absence à votre poste de travail le jour-même.
En effet, alors que vous deviez travailler le 18 mars 2019, vous lui avez indiqué que vous aviez organisé votre journée différemment et ne viendriez pas travailler.
Au cours de la conversation téléphonique, votre mère a pris le téléphone.
Monsieur [H] lui a alors poliment demandé de vous repasser le téléphone car il n'y avait pas de raison pour qu'il s'entretienne avec elle.
Vous avez alors repris le téléphone, vous avez hurlé, et vous l'avez insulté.
Vous n'avez pas hésité à le menacer en lui disant que vous alliez venir chez lui, que vous alliez lui casser la gueule, que vous alliez le découper en morceaux.
Sa conjointe, ainsi que Messieurs [U] et [K], salariés, étaient avec lui lorsque ces faits se sont passés, et ont entendu vos propos puisque le haut-parleur a été mis lorsque vous avez commencé à le menacer.
Une plainte a été déposée par Monsieur [H] à votre encontre, car il craint pour sa sécurité.
Une telle violence est inadmissible et ne saurait être tolérée dans l'entreprise.
Par ailleurs, à plusieurs reprises en février et en mars 2019, vous avez fait preuve d'indiscrétion et avez manqué à votre devoir de réserve.
Vous vous êtes ainsi plaints à plusieurs de nos clients, dont les pompes funèbres [O] [P] à [Localité 7] et les pompes funèbres Alexandre à [Localité 6], du mode de fonctionnement de la société, des dates de paiement de vos salaires, de vos problèmes avec vos collègues de travail.
Vous n'avez pas hésité à faire état de faits qui relevaient de la vie privée de certains de vos collègues de travail.
Vous avez en outre évoqué des difficultés financières de la société, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter vos interlocuteurs.
Suite à vos propos, Monsieur [O] [P] nous a d'ailleurs contactés pour nous interroger à ce sujet, et nous a demandé s'il pouvait toujours faire appel à notre société pour assurer ses prestations funéraires.
Vous avez ainsi nui à l'image de la société, et avez manqué à votre obligation de discrétion.
Pour l'ensemble de ces motifs, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave ['] ».
Contestant son licenciement et soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées, le 9 septembre 2019, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
La SARL 3F Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes, en date du 12 février 2020. La SELARL SBCMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 08 septembre 2020, le tribunal de commerce a décidé de convertir cette procédure de redressement en liquidation judiciaire, la SELARL SBCMJ représentée par Me [J] [Z] étant désignée ès qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
- fixé la créance de M. [V] à l'encontre de la procédure collective de la SARL 3F Services aux sommes suivantes
* 765 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1521,25 euros bruts au titre du préavis,
* 152,12 euros à titre de congés payés y afférents,
* 899,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 14 jours de mise à pied,
- débouté M. [D] [V] de ses autres demandes,
- débouté l'AGS CGEA de [Localité 9] de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable au AGS CGEA de [Localité 9],
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte du 30 avril 2021, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Après avoir demandé à la SELARL SBCMJ ses observations sur le non respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 17 décembre 2021, a dit n'y avoir lieu de déclarer les conclusions de la SELARL SBCMJ transmises le 14 octobre 2021 irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2021, M. [D] [V] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer recevable et bien fondé, son appel interjeté à titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* fixé sa créance à l'encontre de la procédure collective de la SARL 3F Services à la somme de 765 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la SARL 3F Services, représentée par la SELARL SBCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur, les créances suivantes :
* 2.997 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.518,45 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 816,90 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris par le salarié,
* 2.212,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié, outre la somme de 221,20 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
* 710,12 euros bruts au titre des indemnités kilométriques dues,
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
* 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l'AGS (CGEA) de [Localité 9],
- condamner la SARL 3F Services, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL SBCMJ, aux entiers dépens d'appel.
Sur l'appel incident :
- déclarer recevable et bien fondé, l'appel incident formé par la SELARL SBCMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3F Services,
- débouter la SELARL SBCMJ de sa demande tendant à voir réformer le jugement dont appel en ce sens :
- statuer que le licenciement pour faute grave intervenu à son encontre est bien fondé,
- le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- débouter la SELARL SBCMJ de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il soutient que :
- les motifs avancés à l'appui de son licenciement ne sont pas sérieux, il devait bénéficier d'un délai de prévenance avant toute modification de son service, les propos prétendument injurieux ne sont pas rapportés et l'employeur ne produit aucun élément concernant les prétendues indiscrétions qui lui sont reprochées,
- il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
- l'employeur lui est redevable d'un solde d'indemnité de licenciement et de congés payés, de même l'intégralité de ses indemnités kilométriques ne lui a pas été versée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2021, contenant appel incident, la SELARL SBCMJ, représentée par Me [J] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3F Services demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer les demandes de M. [V] visant à la faire condamner irrecevables
Sur le fond :
- déclarer son appel incident, recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et fixé la créance de ce dernier aux sommes suivantes :
* 765 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 1521,25 euros bruts au titre du préavis,
* 152,12 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* 899,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 14 jours de mise à pied
- statuer que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre du salarié est bien fondé,
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [V] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Elle fait valoir que :
- les faits reprochés au salarié sont établis et reconnus par celui-ci, en effet, M. [V] a toujours été averti la veille pour le lendemain sans difficulté jusqu'alors, il a reconnu dans un courrier du 14 mai 2019 s'être emporté envers son employeur,
- M. [V] a été rempli de ses droits et il ne verse pas d'élément suffisamment précis au soutien de sa demande de paiement d' heures supplémentaires.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9], reprenant ses conclusions transmises le 28 août 2021, demande à la cour de :
- confirmer partiellement la décision rendue par le conseil de prud'hommes.
- réduire le montant de l'indemnité de licenciement accordée à M. [V] à la somme de 379,61 euros.
- faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
- lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes
Il appartient à la juridiction de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [V].
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
- Sur l'absence du salarié sur son lieu de travail le 18 mars 2019 :
L'employeur reproche à M. [V] son absence le 18 mars 2019 sans produire le planning communiqué préalablement au salarié mentionnant qu'il était de service ce jour là. L'employeur est dans l'incapacité de préciser les jours et horaires de travail du salarié. Aucune pièce hormis le contrat de travail totalement taisant sur ce point n'est versée au débat.
Il n'est pas soutenu que M. [V] était d'astreinte.
Il est d'ailleurs symptomatique de relever que le bordereau de communication de pièces de l'employeur ne vise, outre le contrat de travail et la lettre de licenciement, que des arrêts de la Cour de cassation.
L'employeur ne démontre donc pas que les salariés pouvaient être informés la veille pour le lendemain de leur planning. Par ailleurs M. [V] n'est pas utilement contredit lorsqu'il avance que le 17 mars 2019 il a reçu un planning de travail pour le 18 mars, sur lequel il ne figurait pas et que le même jour à 18h15, il recevait une modification de planning où il figurait pour le lendemain après-midi.
M. [V] rappelle les termes d'une note de service de l'employeur précisant :
« La société s'efforce d'informer les salariés de la répartition de leurs horaires de travail au sein de la semaine en début de semaine.
[']
A ce titre, il est précisé que des demandes d'intervention pourront lui être faites la veille avant
18 heures pour le lendemain matin, ou à partir de 8 heures pour le jour-même ».
M. [V] relève que pour le cas des 17 et 18 mars 2019, l'employeur avait dépassé l'horaire limite pour demander son intervention pour le lundi 18 mars ; il lui avait en effet transmis, par SMS du 17 mars à 16h15, un planning sur lequel il n'apparaissait pas, avant de lui transmettre un nouveau planning après 18h, mentionnant cette fois-ci son nom.
M. [V] en conclut justement que l'employeur avait donc dépassé l'horaire limite pour lui demander d'intervenir.
Ce grief n'est donc pas établi et n'est, en tout état de cause, pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.
- Sur les violences verbales alléguées :
Outre que l'employeur ne verse aucun élément à l'appui de ce grief, si le salarié reconnaît s'être emporté, la teneur de ses propos n'est pas démontrée et M. [V] rappelle que l'employeur aurait lui-même tenu des propos dégradants vis-à-vis de sa mère.
Ce courrier relatait les événements ainsi :
«J'ai donc décrocher et il s'en est suivit une longue discutions sur le fait de ne pas vouloir/pouvoir me payer mes heures supplémentaire, que je dois être disponible a tout moment sachant que la société ne fait pas de roulement d'astreinte. Ect ect sans oublier les dires de Mr [H] " J EN AI PLEIN LE CUL DE DEVOIR COURBER L'ECHINE DEVANT MR [D]" que j'ai encaissé sans rien dire.
Il en est venu un moment ou ma mère ma demandé le téléphone pour dire quelque chose a Mr
[H]. Apres plusieurs demande et ma lassitude de cet appel a rallonge et tournant autour du
pot sans cesse sans admettre le fait que j'avais des heures supplémentaires et qu'il fallait me les payés.
Elle lui a simplement dit que j'étais à présent intransigeant avec les paiements et les heures supplémentaires car à force de non paiement et de mensonges j'étais devenu comme ça.
Suite a quoi Mr [H] a répondu , avec insolence et impolitesse a l'égard de ma mère qu'il n'avait pas a lui parler et qu'il voulait qu'elle me repasse le téléphone. Un tel comportement irrespectueux est absolument inadmissible envers mes proche qui plus est la personne qui m'héberge car c'est grace a elle que j'ai pu continuer à aller travailler malgré les retards plus que abusif de versement des salaires !
Sans compter le mois ou je n'ai pas reçu mon salaire car la societé avait des difficultés.
Donc étant donner que ma mère a aidé indirectement la société , car ne pas recevoir de salaire
tout un mois est inconcevable pour une personne qui [phrase inachevée]
J'estime qu'elle a son mot a dire pour ce qui concerne mes heures supplémentaires ainsi que
leur non pavement.
Suite a quoi j'ai demander a Mr [H] ce qu'il cherchait vraiment '
Je lui ai dit " Tu veux quoi ' que je monte chez toi pour te casser la gueule comme ça tu as
raisons et moi tords ' Je connais la loi Fabien je la connais !!!"
Sous entendu je sais ce qu'il cherche et je ne ferai pas cette erreur , je ne suis pas quelqu'un de
violent mais a un moment n'importe qui aurait la rage contre ces propos et je lui explique simplement que je n'en viendrai jamais aux mains avec lui car je serais obligatoirement en tord.
Ce sont les seuls mots , négatif que j'ai eu à l'encontre de Mr [H] , car je savais ce qu'il était en train de faire , il cherchait tout simplement une erreur de ma part pour me licencier , ce qui a été fait...»
Ce grief compte tenu du contexte ainsi rapporté ne peut être retenu.
- Sur les indiscrétions reprochées au salarié :
A nouveau l'employeur ne produit aucun élément à l'appui de ce grief qui n'est donc pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [V] ( 1.518,45 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes (1 année), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [V] doit être évaluée à la somme de 2.000,00 euros.
Sur l'indemnité de licenciement, l'article 11 du contrat de travail prévoyait « le versement d'une indemnité de licenciement si le salarié a au moins 1 an d'ancienneté, sauf faute grave ou faute lourde, calculée en fonction du barème le plus avantageux résultant soit de la loi, soit de la convention collective ».
M. [V] sollicite le paiement de la somme de 1.518,45 euros à ce titre se basant sur un salaire moyen de 1.518,45 euros sur les trois derniers mois.
Or quand bien même il aurait perçu un salaire moyen de 1.518,45 euros, l'article R1234-2
prévoit que :
«L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans...»
M. [V] est en droit de prétendre au paiement de la somme de 379,61 euros.
Le jugement sera amendé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice des congés payés
M. [V] sollicite la paiement de la somme de 1.458,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et non pris au visa de l'article 331.1 de la Convention Collective des Pompes Funèbres qui stipule :
« En application des dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, la durée normale du congé payé des salariés est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de
travail effectif chez le même employeur ».
L'article 331.5 de la Convention collective précise que l'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (1er juin-31 mai).
M. [V] expose que pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, il a perçu la somme totale brute de 13.619,25 euros à laquelle doit être ajouté le montant brut de 899,10 euros correspondant au salaire impayé par l'employeur, pour la période du 1er au 18 avril 2019, date de la rupture du contrat de travail soit une somme totale brute de 14.587,49 euros pour la période de référence.
Il précise n'avoir bénéficié que de 9 jours de congés payés.
Il calcule l'indemnité de congés payés lui revenant ainsi :
- pour 25 jours acquis : 14.587,49 euros x 1/10 = 1.458,75 euros
- pour 14 jours acquis non pris : (1.458,75 x 14) / 25 = 816,90 euros, somme dont le paiement est demandé.
L'employeur réplique que le solde de tout compte mentionne le paiement de la somme de 1404,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ce dont ne disconvient pas l'appelant sauf à rétorquer que cette somme ne lui a jamais été payée.
Or le reçu pour solde de tout compte est la reconnaissance par le salarié de l'encaissement des sommes qui y figurent et produit un effet libératoire pour l'employeur. Il n'est nullement allégué que le virement ou le chèque émis ne serait pas parvenu à M. [V].
Il n'est donc rien dû à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
M. [V] soutient qu'il a régulièrement effectué un certain nombre d'heures supplémentaires tel qu'il l'a indiqué dans des tableaux de report de ses heures de travail effectif (sa pièce n°12) ainsi qu'au regard de ses bulletins de paie (sa pièce n°14), ces pièces étant corroborées par les SMS envoyés par l'employeur confirmant ces plannings.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répliquer.
Or l'employeur se borne à soutenir que les pièces produites par le salarié ne sont pas suffisamment lisibles, ce qui ne correspond pas à la réalité, en effet M. [V] verse en cause d'appel des documents parfaitement exploitables.
Ainsi, faute pour l'employeur de produire le moindre élément de nature à justifier de la réalité des horaires pratiqués par le salarié il sera fait droit aux demandes présentées par ce dernier.
Sur les indemnités kilométriques
M. [V] verse aux débats l'ensemble des plannings qu'il a reçus par SMS de la part de son
employeur et il en déduit que le véhicule « Doblo » n'était pas systématiquement mis à la disposition du salarié en sorte qu'il était contraint d'utiliser son véhicule personnel entre le siège social de la SARL 3F SERVICES et le lieu de la mission.
Or, les éléments produits par l'appelant sont insuffisants à établir la réalité des trajets effectués avec son véhicule personnel pour les besoins de son travail.
En effet, la pièce n° 19 sur laquelle il semble se baser ( échanges de SMS avec l'employeur) ne concerne que les lieux où il devait se rendre sans plus de précision.
La circonstance qu'il aurait perçu des indemnités kilométriques pour les mois de mars, avril, juillet, août et septembre 2018 ( ce qui n'est au demeurant pas établi, seules les indemnités repas figurent sur les bulletins de paie) ne justifie pas pour autant le bien fondé de sa demande pour la période d'octobre 2018 à février 2019.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
En l'espèce, M. [V] soutient que l'employeur a exécuté de mauvaise foi à plusieurs égards le contrat de travail aux motifs suivants :
- non-respect des dispositions contractuelles relatives aux horaires de travail ainsi qu'à
l'absence du salarié,
- non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la communication des
bulletins de paie, au versement des salaires, au paiement des heures supplémentaires et des pourboires,
- non-respect du contrat de travail, notamment s'agissant de la communication des plannings
qui s'est quasiment toujours faite en retard, tel que cela ressort des captures d'écran des SMS
envoyés par l'employeur aux salariés de la société.
Il ajoute que la lecture de ses relevés de compte démontre que la SARL 3F Services a versé de nombreuses fois en retard les salaires, qui sont censés être versés le dernier jour du mois travaillé.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce M. [V] ne démontre pas la mauvaise foi de son employeur, reconnaissant au demeurant que «les difficultés financières de la Société étaient réelles et à l'origine de la dégradation de la relation contractuelles entre les parties» ni n'établit l'existence et l'étendue de son préjudice à ce titre.
M. [V] ajoute que les documents de fin de contrat ne lui ont été communiqués que par courriel du 23 juillet 2019, soit plus de trois mois après le licenciement, n'ayant pu faire valoir ses droits à chômage en temps utiles.
Si l'employeur avance que le certificat de travail et le solde de tout compte sont datés du jour du
licenciement le 18 avril 2019, et que l'attestation Pôle Emploi a été signée le 09 mai 2019, il n'est pas démontré qu'ils ont été effectivement mis à la disposition du salarié à ces dates respectives étant rappelé que de tels documents sont quérables et non portables.
Quoi qu'il en soit, M. [V] ne justifie d'aucun préjudice autrement que par ses seules affirmations.
La demande est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit les demandes de M. [V] recevables,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [V] à l'encontre de la procédure collective de la SARL 3F Services aux sommes suivantes
- 1521,25 euros bruts au titre du préavis,
- 152,12 euros à titre de congés payés y afférents,
- 899,10 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 14 jours de mise à pied,
- débouté M. [D] [V] de ses demandes relatives aux congés payés, aux indemnités kilométriques et à l'exécution fautive du contrat de travail,
- débouté l'AGS CGEA de [Localité 9] de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable au AGS CGEA de [Localité 9],
- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective,
- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
- Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Fixe en outre la créance de M. [V] à la procédure collective de la SARL 3 F Services aux sommes suivantes :
- 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 379,61 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 2.212,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre la somme de 221,20 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
- 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL 3 F Services,
- Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
- Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
-Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT