Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion), Allée des Cocotiers Hermitage,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de la Commune de Saint-Denis de la Réunion, représentée par son maire domicilié à l'Hôtel de Ville, rue Pasteur, Saint-Denis (Réunion),
2°/ de Monsieur Janick X..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), 246, SHLMR Le Ruisseau, rue du Bois de Nèfles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. X... Joseph, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Joseph X... de son désistement à l'égard de Janick X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail à ferme avait été consenti par la commune de Saint-Denis à Janick X..., la cour d'appel en a exactement déduit que Joseph X... n'avait droit à aucune indemnité en raison de la modification des conditions de ce bail ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Joseph X..., envers la commune de Saint-Denis de la Réunion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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