Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/00071 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWGQ
Minute n° : 2024/411
AFFAIRE :
[C] [X] C/ [U] [F], [I] [W], S.A.S. BLEU PLAISANCE
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024 prorogé au 26 juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copies exécutoires à : SARL ATORI AVOCATS
SCP BRUNET-DEBAINES
Me Sébastien DE THORÉ
SELARL MOULET MARTY AVOCATS
SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrées le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Sébastien DE THORÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas MARTY de la SELARL MOULET MARTY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BLEU PLAISANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, Monsieur [C] [X] (acquéreur) a acquis de Monsieur [U] [F] (vendeur), la propriété d’un bateau « NADY II » pour un montant de 140.000 euros. La vente s’est réalisée par l’intermédiaire de la S.A.S. BLEU PLAISANCE, laquelle bénéficiait du vendeur d’un mandat de vente non exclusif en date du 23 novembre 2020.
La vente a été précédée d’une expertise du navire, réalisée par Monsieur [I] [W] en date du 08 décembre 2020, lequel été mandaté à cet effet par l’acheteur potentiel. Il a déposé son rapport la veille de l’achat qui a conclu à une « vedette en bon état général » et dans un état d’« entretien soigné ».
Par suite de la vente, le bateau a été transporté pour être débarqué le 23 février 2021 en MARTINIQUE.
Une expertise maritime amiable a alors été réalisée par le Commissariat d’avaries de [Localité 7] qui a déposé son rapport en date du 13 octobre 2021, à la suite d’une réunion d’expertise qui s’est déroulée le 22 juin 2021.
Invoquant divers désordres sur le bateau qu’il a assimilé à des vices cachés, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, ainsi que Monsieur [I] [W] (expert maritime intervenu) et la S.A.S. BLEU PLAISANCE (courtier) par actes d’huissier séparés, respectivement en dates des 26, 28 et 29 décembre 2022, aux fins d’engager leurs responsabilités respectives et de voir indemniser l’ensemble de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées en date du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [X], a sollicité de :
- Constater l’existence d’un vice caché affectant le bateau « NAVY II » existant antérieurement à la vente le 15 décembre 2020 et révélé le 14 mai 2021 ;
- Constater le défaut de conseil de Monsieur [I] [W] et les fautes dans l’exécution de sa mission d’expertise ;
- Constater le défaut de conseil et d’information du courtier, la S.A.S. BLEU PLAISANCE, à l’égard de Monsieur [C] [X] ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur [U] [F] au remboursement de la somme de 46.061,15 euros sur le montant du prix de vente du bateau « NADY II » ou au remboursement de la somme de 46.061,15 euros correspondant aux réparations effectuées sur le bateau ;
- Condamner Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [X] du fait du trouble de jouissance ;
- Condamner Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 756 euros correspondant au remboursement de la facture de sa prestation et, solidairement avec Monsieur [U] [F], au paiement de la somme de 46.061,15 euros correspondant au remboursement des réparations effectuées sur le bateau ;
- Condamner la S.A.S. BLEU PLAISANCE au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [C] [X] ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [F], Monsieur [I] [W] et la S.A.S. BLEU PLAISANCE à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [F], Monsieur [I] [W] et la S.A.S. BLEU PLAISANCE aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale à l’encontre du vendeur, Monsieur [U] [F] fait valoir, sur le fondement des articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1648 du code civil, que les conclusions du Commissariat d’avaries ont pointé l’existence de nombreux désordres graves affectant les parties internes du bateau. Il ajoute que ces constats sont en totale contradiction avec les annonces de vente publiées et constituent des vices cachés qui sont antérieurs à la vente. Le demandeur soutient, en conséquence, être fondé à solliciter le remboursement des factures de remise en état du bateau, ainsi que la réparation de son trouble de jouissance du fait de son immobilisation prolongée.
Concernant l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] [W], Monsieur [C] [X], se fonde sur l’article 1231-1 du code civil, pour soutenir que l’expertise réalisée par ce dernier ne l’a pas été dans les règles de l’art, son rapport omettant d’alerter l’acheteur potentiel sur des préconisations d’usage et d’entretien ainsi que sur les conséquences des désordres constatés. Il ajoute qu’en sa qualité d’expert, il lui appartenait d’attirer son attention sur les vices constatés. Enfin, il expose que le rapport d’expertise amiable, bien que non contradictoire, est opposable en ce qu’il est appuyé par d’autres éléments de preuve soumis au contradictoire.
Pour appuyer sa demande à l’encontre de la S.A.S. BLEU PLAISANCE, Monsieur [C] [X], en application de l’article 1240 du code civil et des obligations d’information, de conseil et de mise en garde du courtier, explique que ce dernier a manqué aux obligations précitées. Il détaille que son mandataire, professionnel en la matière, ne lui a pas fourni les factures d’entretien et le manuel d’entretien du bateau, ni n’a pas recommandé son examen approfondi alors qu’il avait assisté à l’expertise préalable à la vente et aurait pu, à cette occasion, déceler de potentiels vices.
Selon ses dernières conclusions signifiées en date du 27 novembre 2023, Monsieur [I] [W] a formulé les demandes suivantes :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [U] [F] à relever et garantir Monsieur [I] [W] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles, intérêts et autres dépens, de sorte qu’il se relève indemne de la présente action.
Pour fonder ses demandes, Monsieur [I] [W] expose à titre principal que le rapport d’expertise amiable du Commissariat d’avaries ne saurait lui être opposable dans la mesure où aucune autre pièce ne vient appuyer ses conclusions et où son établissement a été réalisé au mépris du principe du contradictoire.
A titre de moyens subsidiaires, l’expert amiable soutient que Monsieur [C] [X] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité. Il met en avant que l’étendue de sa mission d’expertise fût strictement délimitée et qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’entier démontage du navire.
Il ajoute que ses préconisations sont compatibles avec les constatations visuelles et la documentation du constructeur du bateau. Monsieur [I] [W] fait enfin valoir que le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute qu’il lui reproche.
Au soutien de sa demande, à titre subsidiaire, le défendeur remarque que les factures incluent des frais d’entretien et de rénovation des appareils propulsifs sans lien avec le sinistre et sollicite à être relevé et garanti par le vendeur, Monsieur [U] [F], seul garant des vices cachés du bien en application de l’article 1641 du code civil.
En vertu de ses dernières conclusions signifiées en date du 09 mai 2023, la S.A.S. BLEU PLAISANCE a formulé les demandes suivantes de :
- Débouter Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la S.A.S. BLEU PLAISANCE ;
- Condamner Monsieur [C] [X] à payer à la S.A.S. BLEU PLAISANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.
Pour appuyer sa demande de débouté total, la S.A.S. BLEU PLAISANCE rappelle que le mandat qui lui a été confié ne concerne qu’une mission de vente. Elle expose que l’ensemble des désordres constatés par le Commissariat d’avaries ne l’ont été qu’en raison du démontage du bateau, ce qui n’a pas été le cas préalablement à la vente, et qu’il ne lui appartenait pas de procéder (ou de conseiller l’acheteur à procéder), en qualité d’intermédiaire, à une expertise plus poussée du navire. Elle ajoute d’ailleurs qu’elle avait transmis à l’acheteur un devis pour la révision complète du bateau, que ce dernier a refusé.
La société défenderesse fait enfin valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des factures d’entretien ainsi que les documents techniques qui se trouvaient dans une mallette à l’intérieur du navire et, qu’en tout état de cause, le quantum de dommages et intérêts sollicité n’est pas justifié.
Monsieur [U] [F] n’a formulé aucune demande dans des conclusions.
Par ordonnance du 27 février 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 02 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction prorogée au 26 Juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes de Monsieur [C] [X] tendant à voir « constater », il convient de rappeler que le Tribunal n’est saisi que des prétentions formulées dans le dispositif de ses dernières conclusions au sens des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, ces mentions au dispositif, en ce qu’elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article précité, ne donnent pas lieu à statuer.
Sur l’action estimatoire à l’encontre de Monsieur [U] [F]
Sur l’existence alléguée d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », ce « quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » (article 1643).
Il résulte de l’application cumulée de ces textes précités que, pour faire jouer la garantie en matière de vices cachés, il est nécessaire d’apporter la preuve de l’existence d’un vice grave, non apparent et antérieur à la vente, de façon à en altérer de manière significative l’usage auquel on la destine ou le rendre impropre à cette destination.
A titre préliminaire, il sera rappelé que la charge de la preuve du vice allégué et de ses différents caractères incombe au requérant, ainsi qu’en dispose l’article 1353 du code civil. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
A cet égard, il doit être précisé que le rapport d’expertise amiable, s’il n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire, apparaît constitutif d’un moyen de preuve (valant pour le moins en tant que commencement de preuve) en ce qu’il a pu être discuté contradictoirement par les parties antérieurement à la clôture de l’instruction de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] fonde principalement sa demande sur le rapport d’expertise maritime en date du 13 octobre 2021 réalisé par le Commissariat d’avaries de [Localité 7] à la suite d’une réunion d’expertise elle-même tenue le 22 juin 2021.
Les dires de ce rapport d’expertise n’apparaissent pas contraires, quant à leurs conclusions concernant les vices cachés, tant par les conclusions expertales de Monsieur [I] [W] qui relèvent des traces de corrosion (extérieures) et un choc sur les hélices, que par la déclaration de sinistre, accompagnée de photographies, et les factures de la société INBOARD DIESEL SERVICE (IDS), lesquelles sont, pour certaines, antérieures à l’expertise.
De même, si Monsieur [U] [F] (vendeur), certes dûment convoqué, n’était pas présent lors de la réunion d’expertise extrajudiciaire, il demeure que ce dernier a valablement pu discuter de ses conclusions dans le cadre de la présente instance, à laquelle il est partie et représenté, ce en application du principe du contradictoire dicté par l’article 16 du code de procédure civile.
Concernant la preuve des vices allégués, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [C] [X] a acheté, le 15 décembre 2020, un bateau d’occasion, fabriqué en 2007.
L’acte de vente mentionne concernant « l’état du navire » que « Monsieur [C] [X], l’acheteur, déclare bien connaître le navire, l’avoir visité et l’accepte dans l’état où il se trouve ».
En outre, les annonces pour la vente du bateau précisent à son égard qu’il a été d’une part « entretenu par un professionnel excellent état à voir » (site : ANNONCES DU BATEAU), et d’autre part qu’il a fait l’objet d’une « dernière révision complète des moteurs et embases 2020 ; [que les] échangeurs [ont été] déposés et détartrés en 2017 ; [et les] soufflets d’embases remplacés en 2019 » (site : PLAISIR d’O).
Le rapport d’expertise amiable relève, quant à lui, qu’il est relevé sur le moteur tribord une casse de l’embase dont « le roulement retrouvé éclaté (présence de billes) est à l’origine » et dont « la présence d’eau est la cause » (page 21 du rapport d’expertise). Il est, de plus, retenu que le desserrement d’un collier de serrage est à l’origine de certains désordres (page 26) ainsi que des problèmes « d’étanchéité de la liaison embases et embases moteur » (page 30).
Sur les défauts d’étanchéité, l’expert extrajudiciaire note que cette conclusion est appuyée par les observations de Monsieur [I] [W] au moment de la vente, lequel signalait un choc sur une pale de l’hélice (page 10 de son rapport : « hélices (…) tribord : léger choc sur une pâle »). Il observait, de plus, que cette déformation « a pu avoir pour conséquence la dégradation du moyeu (noyau) caoutchouc dont le rôle est d’amortir les vibrations et de rompre en cas de choc violent » (page 26). En effet, il est précisé plus en avant du rapport d’expertise que « le choc sur l’hélice et la dégradation du moyeu constatée peuvent, entraînant une vibration, permettre une entrée d’eau par le joint spi inférieur » et que des « traces d’émulsion eau + huile sont clairement visibles sur l’embase tribord démontée » (page 28).
Des traces de corrosion sont également notées à tribord, comme à bâbord (pages 21 et 25), étant relevé en conclusion qu’après « le démontage de l’embase tribord, il s’avère que l’ensemble des pièces, pignonnerie, joints, etc. (embases et cloche moteur) ont subi une corrosion par [la] présence d’eau de mer » (page 26).
De manière générale, l’expert note que « l’ensemble des désordres constatés concerne les parties internes par définition invisibles à l’examen hors démontage » (page 26) et qu’ils étaient « invisibles à un œil non professionnel ». Il est conclu que si les désordres avaient été connus, « ils auraient été de nature à remettre en cause l’acquisition et tout au moins à en modifier le montant » (page 33).
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bateau « NAVY II » vendu était affecté de vices cachés, c’est-à-dire invisibles en apparence car concernant la mécanique interne du navire, au moment de son achat.
De même, lesdits vices ayant rendu la navigation impossible et obligé à des réparations à hauteur du tiers du prix de vente, il ne peut être contesté que l’usage du navire, dans son état au jour de la vente, en était fortement diminué ; les conclusions expertales apparaissant confirmer que les désordres auraient été de nature à remettre en cause l’achat ou, a minima, à diminuer son prix de vente.
Enfin, sur la question de l’antériorité, si le rapport d’expertise maritime ne conclut pas directement sur ce point, reste qu’il attribue l’origine des désordres au choc de la pâle de l’hélice, déjà constatée par Monsieur [I] [W] avant la conclusion de la vente. De surcroît, il apparaît que le premier signe de défaillance a été constaté après seulement 32 heures de navigation le 14 mai 2021, ce moins de trois mois après le débarquage du bateau en MARTINIQUE. Cet état de fait ne peut que corréler l’existence d’un vice antérieur à la vente dès lors que le navire était de plus plutôt bien entretenu et qu’une imprudence, mauvaise utilisation ou un sabotage n’est pas allégué. Enfin, si le navire avait subi une intervention en mars 2021 (facture n°CP/FA00023303), il ressort des travaux effectués que ces derniers n’ont pas trait avec les désordres relevés et ne peuvent donc pas en être considérés comme à l’origine.
De l’ensemble, il ressort que l’existence d’un vice, caché, antérieur à la vente, grave et inhérent à la chose, la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée est caractérisée.
La circonstance que l’acquéreur ait accepté le bateau « dans l’état où il se trouve » ne permet pas de retenir l’existence d’une clause d’exonération de garantie, qui doit être expresse et non équivoque pour pouvoir être effective.
En conséquence, l’action de Monsieur [C] [X] fondée sur la garantie des vices cachés apparaît bien fondée.
Sur les conséquences matérielles de l’existence de vices cachés
Sur les conséquences afférentes, il résulte de l’application combinée des articles 1644 et 1645 du code civil que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », en sus de tous les dommages et intérêts « si le vendeur connaissait les vices de la chose ».
Dans le cas d’une action estimatoire, laquelle doit replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte d’un vice, l’acquéreur peut solliciter la restitution du prix correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] joint deux factures de la société INBOARD DIESEL SERVICE en date du 06 août 2021 d’un montant TTC de 34.061,15 euros pour la première (facture n°CP/FA00023500) et de 12.000 euros pour la seconde (facture n°CP/FA00023501).
L’expertise amiable du Commissariat d’avaries conclut que les interventions visées auxdites factures ont été nécessaires à pallier les désordres constatés et Monsieur [U] [F], qui ne formule aucune demande ni aucun moyen à l’instance, n’en conteste pas le montant.
Le vendeur sera, dès lors, condamné à leur remboursement en restitution d’une partie du prix de vente.
Il incombe à Monsieur [C] [X] de justifier sa demande complémentaire en dommages et intérêts, et notamment de démontrer que le vendeur avait connaissance des vices cachés affectant le navire au moment de la vente.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, cette connaissance ne peut se déduire du seul constat d’un choc sur la pâle d’une hélice, laquelle n’inclut pas, de facto, la conscience par Monsieur [U] [F] de l’existence des désordres tels que constatés par la suite après entier démontage du navire. Or, ce sont ces éléments qui ont permis de retenir l’existence de vices caches sur le navire.
Au vu de ces observations, Monsieur [U] [F] sera condamné à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 46.061,15 euros en réduction du montant du prix de vente du bateau « NADY II ».
En revanche, il sera débouté de sa demande indemnitaire complémentaire.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] [W]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il revient à celui qui sollicite une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de démontrer l’existence d’une faute dans l’exécution de ses obligations par le cocontractant, ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité en application des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [W] a été mandaté par Monsieur [C] [X] préalablement à la vente aux fins de réaliser une expertise du navire qu’il projetait d’acheter, ce pour la somme totale de 756 euros (TTC).
Les chefs de mission contractualisés sont rappelés en page de garde du rapport expertal à savoir « constater l’état d’entretien et de navigabilité du navire », « évaluer sa valeur vénale » et « établir un rapport pour valoir et servir ce que de droit ».
Relativement à la responsabilité de Monsieur [I] [W] en qualité d’expert, le rapport du Commissariat d’avaries de [Localité 7] conclut que « l’expert en charge de la visite pour le compte de l’acquéreur qui a accepté des analyses d’huile moteurs partielles (bâbord seulement) et n’a pas effectué de vérification des huiles d’embases ni formulé de recommandations concernant la mécanique » (page 32) engage sa responsabilité. Il retient, par ailleurs, que « le navire a été vendu au-delà de la valeur indiquée par l’expert » (page 33).
Précisément, l’expertise extrajudiciaire relève que « a minima lors de l’expertise, les soufflets ayant à cette date une vingtaine de mois d’utilisation, il aurait été judicieux de procéder à leur inspection soigneuse lorsque le bateau était à terre, ainsi qu’à celle des colliers de serrage » et que « le défaut de conseil de ce remplacement est d’autant plus important que le navire allait être remis à sec pour un transport transatlantique » (page 28). Il ajoute qu’il « ne semble pas avoir été procédé à un examen approfondi des embases, des soufflets de liaison et des colliers de serrage lors de l’expertise de vente (…) cela alors que le bateau a bien été visité à terre » (page 28), que concernant le léger choc sur la pâle d’hélice tribord noté « sans conséquence », il aurait « pu / dû alerter les parties présentes d’un incident pouvant entraîner une vibration, un déséquilibre, une dégradation des joints spi d’entrée dans l’embase ». Le rapport expertal conclut ainsi que « l’absence de conseil et préconisations d’un entretien complet avant livraison a empêché Monsieur [[C]] [X] d’être dans les conditions optimales pour disposer des recours potentiels en cas de défaillance » (page 29).
Toutefois, ainsi que le fait valoir justement Monsieur [I] [W] dans ses écritures, il convient de relever que Monsieur [I] [W] n’a pas été invité à aucune des opérations d’expertise ayant donné lieu au rapport sur le fondement duquel est mise en cause sa responsabilité. Cette expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire.
Or, si l’existence de vices cachés est appuyée par d’autres pièces versées au dossier, les conclusions du rapport extrajudiciaire du Commissariat d’avaries concernant l’appréciation de la bonne réalisation de sa mission expertale de Monsieur [I] [W] ne sont, elles, corrélées par aucun autre élément versé aux débats.
Dès lors, ce seul élément probatoire, non corrélés par d’autres éléments au dossier, ne peut suffire à emporter le bienfondé de la demande du requérant à son encontre.
A titre surabondant, il ressort des stipulations contractuelles, qui délimitent précisément la mission de l’expert, que ce dernier devait s’en tenir à « constater l’état d’entretien et de navigabilité » et à apprécier la valeur du navire. Il ne saurait, en conséquence, lui être reproché de ne pas avoir constaté l’existence de vices cachés, par essence non-décelables à l’œil nu sans démontage, quand sa mission s’en tenait à une inspection visuelle – tel que cela ressort d’ailleurs de son rapport d’expertise. En effet, quand il se prononce sur l’état d’entretien général, il ne vise que l’état d’entretien « extérieur » (page 13).
De même, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir réalisé d’analyse des huiles, il est expressément indiqué, et d’ailleurs mis en évidence par l’usage d’une police en gras dans son rapport, qu’il n’avait pas « effectué de prélèvement d’huile pour une analyse physico-chimique et spectrométrique », de sorte qu’il n’émet pas de jugement concernant « l’état interne du moteur et son fonctionnement ultérieur » (page 13). L’acheteur potentiel était ainsi pleinement informé de l’absence d’analyses des huiles, laquelle n’entrait pas dans le chef de mission de Monsieur [W].
Il ne peut de plus pas lui être fait grief de ne pas avoir bien inspecté et préconisé le remplacement des soufflets, puisqu’au jour de l’expertise, ces derniers ne devaient pas être changés et que cela n’a d’ailleurs pas été soulevé postérieurement par la société INBOARD DIESEL SERVICE, laquelle est pourtant intervenue postérieurement sur le bateau.
Enfin, concernant le choc sur l’hélice, ce dernier a bien été précisé dans le rapport d’expertise.
Enfin, il est démontré par la S.A.S. BLEU PLAISANCE qu’un devis de la S.A.S. MS YACHTING avait été adressé à Monsieur [C] [X] aux fins de réaliser une expertise plus poussée du bateau, ce pour la somme totale de 2.766,97 euros - dont le montant diffère donc largement de la prestation dont était chargé Monsieur [I] [W].
Monsieur [C] [X] n’y a pas donné suite, privilégiant la réalisation d’une révision « à son arrivée en MARTINIQUE », ce qu’il a fait effectuer à l’arrivée du navire sur l’île en mandatant l’entreprise INBOARD DIESEL SERVICE (mission « demande de contrôle général et prise en main des moteurs » selon facture n°CP/FA00023303 du 30 mars 2021).
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [C] [X] à l’encontre de Monsieur [I] [W] sera rejetée, en l’absence de preuve de tout manquement contractuel pouvant lui être imputable.
Par conséquent, la demande subsidiaire formulée par Monsieur [I] [W] tendant à être relevé indemne par Monsieur [U] [F] devient sans objet.
Sur la responsabilité délictuelle de la SAS BLEU PLAISANCE
L’article 1240 du même code dispose que « tout fait de l’homme qui cause un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la vente du navire s’est réalisée par l’intermédiaire de la S.A.S. BLEU PLAISANCE, laquelle bénéficiait du vendeur d’un mandat de vente non exclusif en date du 23 novembre 2020.
En sa qualité de tiers audit contrat, Monsieur [C] [X] recherche la responsabilité délictuelle de la société mandataire, de sorte qu’il est nécessaire d’apprécier si cette dernière a commis une faute induisant son préjudice.
Si Monsieur [C] [X] reproche à la société défenderesse d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas des conséquences possibles du choc constaté sur l’hélice, force est de constater que la mission dont bénéficiait la S.A.S. BLEU PLAISANCE est relative à la vente du navire et non à l’expertise de son état de fonctionnement et de navigabilité. Dès lors, le devoir d’information et de conseil qui pèse sur elle, qui n’est pas contesté, ne peut se comprendre et s’apprécier qu’eu égard aux missions fondamentales de son activité de courtier, c’est-à-dire en l’espèce une mission d’intermédiation en matière de vente.
De plus, même s’il n’est pas contesté que le représentant de la S.A.S. BLEU PLAISANCE, Monsieur [Y] [L], était présent au moment de l’examen du navire par Monsieur [I] [W], il ne lui appartenait pas de recommander un complément d’expertise ni même de préconiser la réalisation de certains travaux d’entretien. En effet, s’il revient effectivement au courtier de recueillir toutes informations sur tout ce qui peut influer sur la vente ou y faire obstacle, il n’est pas tenu à faire réaliser des investigations techniques relatives à la structure du bien.
En tout état de cause, Monsieur [C] [X] ne saurait se fonder un défaut de conseil alors même qu’il a déjà été démontré qu’un devis pour un examen plus poussé du bateau lui avait été présenté et que ce dernier l’a rejeté.
Enfin, la S.A.S. BLEU PLAISANCE ne peut également pas être tenue pour responsable de l’existence de vices cachés, par essence non-décelables par elle et dont il n’est pas prouvé qu’elle en avait une connaissance préalable, ni de ne pas avoir remis les factures d’entretien du navire. En effet, il n’existe aucune obligation légale ou règlementaire de procéder à une telle transmission et il n’est d’ailleurs pas démontré que Monsieur [C] [X] ait sollicité, le vendeur ou le courtier, à cette fin.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du courtier dans la vente, la demande de Monsieur [C] [X] à l’encontre de la S.A.S. BLEU PLAISANCE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
En l’espèce, Monsieur [U] [F], condamné aux dépens et succombant à la présente procédure, sera condamné à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, Monsieur [C] [X], qui succombe dans ses prétentions relatives à Monsieur [I] [W] et la S.A.S. BLEU PLAISANCE, sera condamné à leur verser à chacun, la somme de 1.500 euros en application du même article.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 46.061,15 euros en réduction du prix de la vente conclue le 15 décembre 2020 concernant le bateau « NADY II » ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [U] [F] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande à l’encontre de Monsieur [I] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande à l’encontre de la S.A.S. BLEU PLAISANCE ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à S.A.S. BLEU PLAISANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,