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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-43.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.912

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 avril 2000) d'avoir déclaré irrecevables ses appels à l'encontre des deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Moyse, alors, selon le moyen : 1 ) que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'elle indique les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour d'appel ; qu'en se fondant pour prononcer l'irrecevabilité des appels sur une irrégularité prétendue des signatures des actes d'appel, les juges du fond ont violé les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail en ajoutant aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; 2 ) que dès lors que les actes d'appel étaient "signés" comme l'a expressément relevé l'appel, peu importait que ces signatures aient été apposées par un cachet humide, procédé qui n'est proscrit par aucun texte ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et méconnu les articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; 3 ) qu'à supposer que l'apposition d'un cachet humide soit irrégulière, les juges ne pouvaient annuler d'office les déclarations d'appel pour vice de forme sans que ce vice ait été soulevé par la partie adverse et sans que soit établi un grief causé à celle-ci ; qu'en prononçant cette annulation, ils ont violé les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel et que l'apposition d'un cachet qui ne présente aucune garantie d'identification de l'auteur de l'acte ne peut suppléer au défaut de signature ; qu'après avoir constaté que la signature de la déclaration d'appel n'était pas manuscrite mais avait été apposée au moyen d'un cachet, c'est à juste titre que la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, sans avoir à rechercher l'existence d'un grief, dès lors qu'une telle irrégularité équivalait à une absence d'acte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moyse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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