Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/05632 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF57S
Société ACTIVA ASSURANCES
C/
Société FALCON IMPEX CAMEROUN SARL
Société OVERSEAS DEVELOPMENT AND INVESTMENT SERVICES SAL ( OFF SHORE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Chloé MONTAGNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F01661.
APPELANTE
Société ACTIVA ASSURANCES
, demeurant [Adresse 5] - CAMEROUN
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier DELPLANQUE-BATAILLE DE MANDELO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société FALCON IMPEX CAMEROUN SARL
, demeurant [Adresse 2] / CAMEROUN
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société OVERSEAS DEVELOPMENT AND INVESTMENT SERVICES SAL ( OFF SHORE)
, demeurant [Adresse 1] / LIBAN
représentée par Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseiller rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant avoir été victime d'un vol avec effraction survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2018 dans son entrepôt de Youpwe Douala (Cameroun) que la société Activa Assurances, assureur pour les importations ou exportations transportées par tous moyens de transport selon le type de marchandise, refuserait d'indemniser, la société Falcon Impex Cameroun et la société Oversas Development And Investment Services l'ont, par acte d'huissier délivré en application de l'article 684 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce de Marseille, juridiction désignée par la clause de juridiction du contrat d'assurance, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 48.858,60 euros au titre de la prise en garantie du sinistre avec intérêts légaux et anatocisme, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
Condamné la société Activa Assurances à payer à la société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services Sal (off-shore) la somme de 48.858,60euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Débouté la société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services Sal (off-shore) de sa demande de dommages et intérêts ;
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Activa Assurances à payer à la société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services Sal (off-shore) la somme de 1.000euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Condamné la société Activa Assurances aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 85,44 euros (quatre-vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes) ;
Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire ;
Rejeté pour le surplus toutes les autres demandes, fons et conclusions contraires au présent jugement.
Par déclaration d'appel en date du 22 juin 2020, la société Activa Assurances a interjeté appel aux fins d'annuler sinon d'infirmer ou, à tout le moins, de réformer ce jugement, notamment, en ce qu'il a :
Condamné la société Activa Assurances à payer à la société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services Sal (off shore) la somme de 48.858,60euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Condamné la société Activa Assurances à payer à la société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services Sal (off shore) la somme de 1.000euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Condamné la société Activa Assurances aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 85,44 euros (quatre-vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes).
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/05632.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Activa Assurances (conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 26 avril 2024) demande à la cour d'appel de :
Vu les dispositions de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, fait à [Localité 6] le 21 février 1974,
Vu les dispositions des articles1,2,4,16,31,114,906,479,14,853,683,688 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions d'ordre public de l'urgence sanitaire et notamment l'article 11. I-2 de la loi du 20 mars 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306, et l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
Vu l'article L113-2 du code des assurances
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu l'article 32-1 et l'article 700 du code de procédure civile
Recevoir Activa Assurance Cameroun recevable et bien fondée en son appel ;
Juger nulle et inexistante l'assignation en violation des dispositions de la convention bilatérale franco camerounaise de 1974 à défaut de justification de sa remise à son destinataire et manquement consécutif au principe du contradictoire,
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 12 mai 2020 en raison de la violation des dispositions de l'article 479 du CPC et de l'article 688 du CPC ainsi que des dispositions de la convention bilatérale franco camerounaise de 1974 prononcer la nullité du jugement,
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 12 mai 2020 en raison de la violation des dispositions en violation des dispositions d'ordre public de l'urgence sanitaire en application notamment l'article 11. I-2 de la loi du 20 mars 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306, et l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020,
Vu les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui oblige les tribunaux à motiver leur décision et vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Prononcer la nullité du jugement qui pour condamner la défenderesse s'est contenté de viser les motifs de l'assignation et les pièces produites par le demandeur,
-Juger que le tribunal n'étant pas valablement saisi par une assignation inexistante, sans date et non signifiée à la défenderesse, il a été mené par les man'uvres abusives du demandeur à rendre une décision nulle,
Juger que les man'uvres imputables aux demandeurs constituent un abus de procédure visant à obtenir par surprise et en violation de droits de la défense une décision exécutoire en fraude des droits du défendeur et condamner les intimées au paiement d'une amende civile de 10.000euros sur le fondement de l'article 32 -1 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000euros à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Juger les demandes irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en application de l'article 31 du code de procédure civile, et infondées en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Débouter au fond les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner les intimées au paiement d'une indemnité de 12.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La société Activa Assurances Cameroun soulève, in limine litis, au visa des articles 479 et 14 du Code de procédure civile, la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire, le tribunal n'ayant pas constater le contenu de la convocation adressée au défendeur camerounais, ce qui aurait privé la décision de base légale. Elle considère que le vice de forme causant grief frappe de nullité la signification internationale délivrée à la requête des intimés. En effet, l'huissier instrumentaire fonde sa signification en date du 21 novembre 2019 sur la Convention de la Haye de 1965. Or, le Cameroun relève de la convention bilatérale franco-camerounaise ratifiée le 21 février 1974 qui, en son article 2 portant coopération en matière de justice, impose la justification de la remise de l'acte introductif d'instance au destinataire. Aucune justification ne prouve que la société Activa Assurances Cameroun a été touchée par la signification, le seul accusé de réception du Parquet général du littoral de [Localité 3] ne permettant pas de satisfaire aux exigences de ladite Convention. En outre, au visa de l'article 688 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce n'aurait pas respecté le délai de six mois entre l'envoi de l'acte et la date de l'audience, l'assignation aurait été transmise le 21 novembre 2019 tandis que l'audience avec mise en délibéré ont eu lieu le 03 mars 2020. Le jugement attaqué contreviendrait aussi aux dispositions impératives relatives à l'état d'urgence sanitaire qui édictaient une période de suspension des affaires civiles du 12 mars 2020 au 23 juin 2020.
Sur le fond, la société Activa Assurances Cameroun considère que l'assuré a manqué à ses obligations issues de l'article L.113-2 du code des assurances. En effet, ni le constat de l'huissier en date du 31 juillet 2018, ni le rapport d'expert daté du 11 août 2018, ni la plainte de l'avocat de l'assuré ne permettraient d'établir l'existence et la valeur des marchandises prétendument volées.
En outre, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, les intimés auraient porté atteinte aux droits de la défense par la violation des dispositions de l'article 688 dudit code, ce qui fonderait leur condamnation au paiement d'une amende civile et à des dommages et intérêts.
La société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services sal (off-shore) (conclusions d'intimés n°2 notifiées par RPVA le 07 mai 2024) sollicitent de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu la police d'assurance n°701.438,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal de :
DEBOUTER la société Activa Assurances de l'appel interjeté suivant déclaration du 22 juin 2020,
DEBOUTER la société Activa Assurances de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement en date du 12 mai 2020 dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
CONDAMNER la société Activa Assurances aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNER la société Activa Assurances à verser la somme de 6.000,00euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour prononce la nullité du Jugement, il lui est demandé au titre de l'effet dévolutif de l'appel de statuer à nouveau et de :
DEBOUTER la société Activa Assurances de l'appel interjeté tendant à l'infirmation du Jugement du 12 mai 2020,
CONDAMNER la société Activa Assurances à payer la somme de 48 858,60euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme,
CONDAMNER la société Activa Assurances à payer 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société Activa Assurances à payer 6.000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER la société Activa Assurances aux dépens.
La société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services sal (off-shore) estiment que la société Activa Assurances a été régulièrement assignée via le courrier recommandé adressé au Parquet général du littoral de [Localité 3] (Cameroun). En effet, la convention bilatérale franco-camerounaise ratifiée le 21 février 1974 indique en son article premier que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont adressés au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. Elles considèrent que l'article 6 de la CEDH et l'article 455 du Code de procédure civile ont été respectés, que le jugement est motivé par les annexes produites qui ont permis aux juges d'apprécier le montant du préjudice subi par le vol des marchandises.
La société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services sal (off-shore) font valoir que l'article 7 de la police n°701-438 stipule que la garantie vol en cas de stockage s'applique sans condition restrictive et que tous les documents requis par l'assureur ont été transmis selon les stipulations de l'article 55 de ladite police d'assurance.
La société Falcon Impex Cameroun sarl et la société Overseas Development And Investment Services sal (off-shore) soutiennent que le quantum de la marchandise volée à 48.858,60 euros était connu de la société Activa Assurances en raison de déclarations mensuelles de l'état des stocks et de l'adaptation corrélative du montant de la prime assurantielle. Elles ajoutent qu'aucune réserve n'a été soulevée à l'occasion de l'expertise amiable et que la comparaison entre les stocks déclarés et les stocks après le sinistre permettait d'évaluer le montant du préjudice.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et du jugement :
L'article 479 du code de procédure civile dispose que « le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ».
L'article 684 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, dispose que : « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ».
L'article 688 dispose que :
« La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».
L'article 1er de l'Accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun fait à [Localité 6] le 21 février 1974 prévoit que :
« Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile, sociale ou commerciale qu'en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ».
L'article 2 de cette convention prévoit en outre que :
« Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office l'acte à l'autorité compétente et en informe immédiatement l'autorité requérante.
L'autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire par la voie la plus appropriée.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fait au moyen soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
L'un ou l'autre de ces documents est envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu ».
En l'espèce, il est mentionné dans l'assignation délivrée à la requête de la société Falcon Impex Cameroun sarl et de la société Overseas Development and Investment Services s.a.l que cet acte a été adressé au parquet général du Littoral, Cameroun, chef-lieu [Localité 3], Province littoral, avec le formulaire F2 requis par le pays destinataire, un projet en double exemplaire accompagné de sa traduction également en deux exemplaires, conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Interrogée par le conseil des sociétés Falcon Impex Cameroun sarl et Overseas Development and Investment Services s.a.l, la scp [I] ' [H] ' [L], société d'huissiers instrumentaires à [Localité 4], a précisé avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, le formulaire requis par le pays destinataire ainsi que le projet d'assignation en double exemplaire, conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et à l'Accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun fait à Yaoundé le 21 février 1974.
Force est de constater, d'une part, que l'assignation délivrée le 21 novembre 2019 à parquet ne visait donc pas la bonne convention internationale, le Cameroun n'étant d'ailleurs pas signataire de la convention de La Haye du 15 novembre 1965. D'autre part, seul l'avis de réception de cet acte par le parquet général du Littoral datée du 09 décembre 2019 est joint à l'assignation. L'acte ne comporte aucun justificatif de la notification de l'acte judiciaire au destinataire corroborant que le défendeur défaillant a réellement reçu l'acte en cause.
En application des dispositions de l'article 688 sus-visé, le tribunal ne pouvait donc statuer au fond.
En effet, le délai de six mois au moins entre la délivrance de l'acte et l'audience n'a pas été respecté, l'audience étant intervenue le 03 mars 2020, soit trois mois et douze jours seulement après la remise de l'assignation au parquet général. En outre, aucun justificatif de la notification au défendeur défaillant ou des démarches réalisées à cette fin n'accompagnait l'acte litigieux. En conséquence, le tribunal, qui s'est borné à affirmer que la société Activa Assurances avait été régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, et qu'il s'était écoulé un temps suffisant entre l'assignation et la décision pour que cette société prépare sa défense, ne s'est pas assuré que les droits de la défense avaient été respectés.
Il en résulte que le tribunal n'était pas valablement saisi à l'égard de la société Activa Assurances.
Le jugement attaqué doit donc être annulé pour ce motif et la dévolution du litige ne peut s'opérer.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure et d'amende civile :
Compte tenu du motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Activa Assurance pour procédure abusive ni de la condamner à payer une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Falcon Impex Cameroun sarl et de la société Overseas Development and Investment Services s.a.l, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Enfin, l'appelante a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE le jugement rendu entre les parties le 12 mai 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
CONDAMNE in solidum la société Falcon Impex Cameroun sarl et de la société Overseas Development and Investment Services s.a.l à payer à la société Activa Assurances la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Falcon Impex Cameroun sarl et de la société Overseas Development and Investment Services s.a.l aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,