Cour d'appel, 18 novembre 2002. 2001/1038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/1038
Date de décision :
18 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 18 Novembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B
Frédéric X... C/ Claude Y... RG N : 01/01038 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit novembre deux mille deux , par Jean-Louis Z..., Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Frédéric X... né le 24 Août 1956 à AURILLAC (15000) Demeurant 12 Bd Maine de Briand 24100 BERGERAC représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Daniel RUMEAU, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 12 Juillet 2001 D'une part, ET : Monsieur Claude Y... 144 rue de l'école Normale 33200 BORDEAUX représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me JANOUEIX-JEUDY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 octobre 2002, devant Jean-Louis Z... , Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Par acte sous seing privé du 13.10.2000, Monsieur X... s'est engagé à acquérir l'immeuble des époux Y... sis 61, Rue de Soissons à Bordeaux , sous condition suspensive d'un certificat d'urbanisme conforme, en l'absence de l'exercice du droit de préremption par son titulaire et de l'absence de toute servitude ou autre hypothèque affectant cet immeuble.
12.000F ont été versés à titre de dépôt de garantie et une clause pénale de 240.000F a été incluse à l'acte.
L'acte authentique a été signé le 29.12.2000 après 2 sommations délivrées par les vendeurs.
Le 27.12.2000 Monsieur Y... a adressé à Me ENGEL bâtonnier au Barreau de Périgueux, un courrier par lequel il se plaignait de l'attitude de Monsieur X... et lui demandait d'intervenir auprès de son confrère.
Le 20.2.2001 Monsieur X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Marmande , les époux Y... pour obtenir à titre principal
- dire et juger que par lettre du 27.12.2000, les époux Y... ont commis la contravention de diffamations non publique ( article 29 alinea 1 de la loi du 29.7.1881 et R 621-1 du Code pénal)
- dire et juger que les époux Y... ont engagé leur responsabilité délictuelle pour violation de l'article 9 du Code civil. À titre subsidiaire
- dire et juger que les termes du courrier du 27.12.2000 sont calomnieux et fautifs au sens de l'article 1382 du Code civil.
- condamner solidairement les époux Y... à lui verser 30.000F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 10.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
- ordonner l'exécution provisoire.
Pour l'essentiel les époux Y... ont notamment fait valoir que
l'article 53 de la loi du 29.7.1881 n'a pas été respecté ainsi que le caractère confidentiel du courrier litigieux. Ils ont également invoqué l'absence de leur part, de volonté de nuire.
Par jugement du 12.7.2001, la juridiction à débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 3.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
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Monsieur X... a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions N°5 déposées le 2.8.2002, de le réformer. A titre principal :
Dire et juger que par lettre du 27.12.2000 Monsieur Y... a commis la contravention de diffamation non publique, prévue par l'article 29 alinea 1 de la loi du 29.7.1881 et prévue par l'article R 621-1 du Code pénal.
Dire et juger que Monsieur Y... a engagé sa responsabilité délictuelle pour violation de l'article 9 du Code civil. A titre subsidiaire :
Dire et juger que les termes utilisés par Monsieur Y... dans son courrier du 27.12.2000 sont calomnieux et fautifs au sens de l'article 1382 du Code civil ou du moins qu'il s'est rendu coupable d'une dénonciation calomnieuse,
Condamner Monsieur Y... à lui verser 4.573,47ä (30.000F) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral , et une indemnité de 3.048,98ä (20.000F) au titre de l'article 700 du du N.C.P.C.
Il rappelle avoir sollicité en novembre 2000 un report du terme qui lui a été refusé et que fin décembre 2000 les époux Y... se sont lancés dans une gesticulation désordonnée.
Il souligne que la lettre litigieuse contient incontestablement des termes diffamatoires à son encontre. Dans son courrier Monsieur Y... entend porter à la connaissance du Bâtonnier de Périgueux, un litige l'opposant à Me X... avocat. Cette lettre contient de nombreuses inexactitudes, notamment l'absence de condition suspensive, alors que 3 conditions suspensives ont été posées.
Il cite ensuite deux passages du courrier et estime évident que le fait de lui imputer un abus de notoriété et de le décrire comme un homme de loi sans parole et sans respect de sa signature ou encore comme un malhonnête intouchable constitue des imputations de fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa
considération.
Il lui apparaît que les propos tenus sont extravagants. Quand lui même aurait il sollicité des délais supplémentaires pour finaliser l'acte, cela ne pourrait en rien justifier des accusations aussi graves.
Il admet que les lettres missives ont en principe un caractère confidentiel. Cependant une solution contraire si l'auteur souhaite sa diffusion publique ou si le document devait être communiqué à la personne visée et ne possédait pas un caractère confidentiel.
Selon lui Monsieur Y... ne pouvait penser que le Bâtonnier garderait secrète sa plainte, puisqu'il lui demandait d'intervenir. Cette lettre devait être fatalement communiquée, ce qui lui enlève tout caractère confidentiel. Il ajoute que Monsieur Y... avait mandaté l'huissier de justice chargé de la sommation avant même d'envoyer le courrier.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison des propos calomnieux et outranciers, qu'aucun litige ne peut justifier.
En parlant de Monsieur X... de manière aussi violente au Bâtonnier, Monsieur Y... a incontestablement commis une faute ayant entraîné un préjudice moral.
A titre encore plus subsidiaire il lui apparait que l'adversaire a commis le délit de dénonciation calomnieuse .
En outre ce courrier contient des atteintes à sa vie privée, en informant le Bâtonnier de la prétendue rupture d'une relation sentimentale puis de la reprise de ces relations. Il ajoute que là encore la confidentialité n'existe pas.
Selon lui le courrier de Me DUMAREAU, Notaire, est inacceptable et constitue la violation du secret professionnel. De plus les informations qu'il donne sont totalement inexactes.
Selon lui la démarche de Monsieur Y... n'est pas irréfléchie et celui-ci a voulu exercer une pression très forte.
Etant en relation continue avec Me ENGEL, la lettre litigieuse lui a causé un préjudice moral important.
Il demande en conséquence 30.000F à titre de dimmages-intérêts et 20.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Il conteste avoir rempli ses engagements que contraint et forcé.
Enfin une ordonnance du 11.6.2002 a constaté le désistement d'appel de Me X... à l'égard de Madame Ginette Y....
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Dans ses conclusions déposées le 12.8.2002, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement et 762,25ä (5.000F) au titre de l'article 700 du N.C.P.C
Il rappelle qu'il avait souscrit un prêt relai qui prenait fin le 21.12.2001, dont il ne pouvait solliciter la prorogation en raison du montant des intérêts intercalaires : 15.000F / mois.
Il admet avoir employé des termes sévères mais souhaitait voir le Bâtonnier jouer un rôle d'amiable compositeur.
Il maintient n'avoir jamais souhaité donner de publicité de sa correspondance et ajoute qu'il ignorait les usages de la profession d'avocat.
Il estime que l'infraction de diffamation non publique n'est pas constituée.
Selon lui, c'est l'appelant lui même qui lui a révélé les faits relatifs à sa vie privée.
Il met les termes démesurés par l'appelant comme calomnieux sur le compte de son appelant.
Il expose que la Cour saisie d'une procédure purement civile n'a pas compétence pour reconnaître l'existence d'une infraction pénale.
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* MOTIFS
Vu les conclusionsdéposées le 2.8.2002 et le 12.8.2002, respectivement notifiées le 12.8.2002. Pour Monsieur X... et le 9.8.2002 pour Monsieur Y...
Ainsi que le rappellent les parties, les lettres missives ont en principe un caractère confidentiel. De plus et comme l'a justement retenu le 1er juge les imputations diffamatoires contenues dans une lettre concernant une autre personne que le destinataire ne sont punissables comme diffamation ou injure non publique que si cette lettre est adressée dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel.
Dans le cas contraire, le destinataire est soumis à l'obligation de discrétion, de sorte que si le destinataire divulgue le contenu de
ladite lettre, l'auteur échappe à toute incrimination, sauf à démontrer une collusion ce que personne n'offre même de faire.
En l'espèce, et comme il le souligne, Monsieur Y..., n'a jamais souhaité donner une publicité à sa correspondance, puisqu'il prend soin au contraire, de solliciter de son destinataire une intervention discrète,ce qui révèle suffisamment, comme l'a jugé le Tribunal, l'absence de volonté de diffusion de la part de l'auteur du courrier, qui souhaitait uniquement une intervention discrète et purement amiable du Bâtonnier, dans l'espoir d'éviter que l'affaire ne prenne un tour contentieux.
Par ailleurs, c'est avec pertinence que l'intimé invoque son ignorance des usages de la profession des avocats et donc la transmission de son courrier, par le Bâtonnier à Monsieur X...
Par ailleurs, les termes employés, justement qualifiés d'exagérés et de déplacés par le 1er juge, n'en traduisent pas pour autant une volonté délibérée de la part de leur auteur, de vouloir porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée.
C'est à juste titre que l'intimé fait observer que si Monsieur X... n'avait pas lui-même évoqué ses difficultés personnelles auprès d'un vendeur qu'il n'avait jamais renconté avant de visiter l'immeuble litigieux, il n'aurait pu se faire l'écho de ces difficultés dans le courrier adressé au Bâtonnier, pour expliquer le comportement de l'acheteur.
Au demeurant, c'est sans être démenti que Monsieur Y... précise qu'il a même été amené à rencontrer l'amie de Monsieur X... ainsi
que les parents de celle-ci pour leur faire visiter l'ensemble à la demande de l'appelant.
Ainsi non seulement l'évocation de la vie privée est intervenue dans un écrit confidentiel mais de plus il apparaît que c'est l'appelant lui-même qui est à l'origine de cette évocation.
L'ensemble des éléments ainsi rappelés, révèle suffisamment qu'aucune faute n'est démontrée à la charge de l'intimé dont l'affolement est parfaitement compréhensible au regard des engagements qu'il avait souscrits et que les hésitations de l'acheteur ne pouvaient qu'aggraver. En effet et comme il le rappelle, Monsieur Y... en s'opposant à un homme de loi, a eu le sentiment qu'il se trouvait dans une situation d'infériorité, son co-contradicteur lui ayant clairement laissé entendre qu'il n'avait rien à craindre d'une procédure judiciaire dont la longueur et le coût constitueraient pour les vendeurs un handicap certain.
Au demeurant tout porte à croire que l'appelant n'aurait vraissemblablement pas réitéré la vente en la forme authentique sans les initiatives de l'intimé.
De plus, il résulte encore des écritures de Monsieur Y... non contredites, que l'ensemble litigieux a finalement été revendu par Monsieur X... dans les semaines qui ont suivi la signature de l'acte du 29.12.2000, ce qui révèle bien que celui-ci ne souhaitait guère l'acquérir. Ainsi la conclusion du 1er juge estimant que Monsieur X... avait agi contraint et forcé n'est pas sans fondement, contrairement à ce que soutient l'appelant.
La Cour retiendra donc, elle aussi, l'absence de faute à la charge de l'intimé et l'absence de préjudice subi par l'appelant.
D'autre part c'est, à juste titre que Monsieur Y... rappelle que la Cour étant saisie d'une procédure purement civile ne peut connaître de la caractérisation d'une infraction pénale pour la sanctionner, d'ailleurs évoquée pour la première fois en appel.
Au demeurant, comme il le précise, Monsieur Y... n'a jamais appelé le Bâtonnier pour provoquer une quelconque sanction, mais simplement pour obtenir son intervention amiable, et qui parait avoir effectivement abouti puisque la vente a finalement pu être signée le 29.12.2000. On notera encore que c'est bien ainsi que l'a compris le Bâtonnier, qui n'a pas transmis la correspondance au Conseil de l'Ordre.
La décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions et l'appelant condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 760 ä ( 4.985,27F) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé.
Confirme le jugement du 12 juillet 2001.
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel , avec distraction au profit de Me BURG, avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamne en outre à verser à Monsieur Y..., la somme de 760
Euros (sept cent soixante Euros)(4.958,27F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis Z..., Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. FOUYSSAC J.L Z...
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