Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/04341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04341
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MAI 2024
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN35
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
S.A.S. BEG INGENIERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2023 (R.G. 22/08403) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2023
APPELANTES :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
demeurant [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES Administrateur judiciaire de la SAS FIB
demeurant [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES Administrateur judiciaire SAS FIB
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. FIRMA Mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. EKIP' Mandataire judiciaire de la SAS FIB
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thierry RACINAIS de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. BEG INGENIERIE
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le n° 478 342 579, dont le siège social est situé [Adresse 4],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Caroline KUNZ de la société PARETO Avocats, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de
Bordeaux en date du 21 septembre 2022, la Sas BEG Ingénierie a été autorisée à pratiquer une ou plusieurs saisie(s) conservatoire(s) de créances sur les comptes bancaires détenus par la Sas Financière immobilière bordelaise ainsi qu'à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par cette société au sein de diverses sociétés, pour garantir le paiement d'une somme de 6 477 050,37 euros TTC.
Par procès-verbal du 29 septembre 2022, la Sas BEG ingénierie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BRED Banque populaire en vertu de cette ordonnance et à l'encontre de la Sas Financière immobilière bordelaise. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 39 870,91 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la Sas Financière immobilière bordelaise (ci-après FIB) le 3 octobre 2022.
Par acte du 3 novembre 2022, la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB) a assigné la société BEG Ingénierie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir annuler et déclarer sans effet l'ordonnance du juge de l'exécution du 21 septembre 2022 et le procès-verbal de saisie conservatoire et de prononcer la mainlevée de cette mesure conservatoire.
Le 15 février 2023, la société FIB a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'intervention forcée des organes de la procédure collective à savoir la Scp CBF associés, prise en la personne de Maître [G] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FIB, la Selarl AJ associés, prise en la personne de Maître [H] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FIB, la Selarl Firma, prise en la personne de Maître [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB et la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [M] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIB au sein de l'instance initiée par la société FIB devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la saisie conservatoire pratiquée par la société BEG Ingénierie et enrôlée sous le numéro RG 22/08403,
- ordonné la jonction entre les affaires RG 22/08403 et RG 23/0459,
- confirmé l'ordonnance en date du 21 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé la saisie conservatoire pratiquée le 29 septembre 2022,
- débouté la Sas Financière immobilière bordelaise de l'intégralité de ses demandes au fond,
- condamné la Sas Financière immobilière bordelaise à payer à la Sas BEG Ingénierie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Financière immobilière bordelaise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Financière immobilière bordelaise aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté les plus amples demandes ou contraires des parties,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
La Sas Financière immobilière bordelaise, la Scp CBF associés, la Selarl AJ associés, la Selarl Firma et la Selarl Ekip' ont relevé appel du jugement le 20 septembre 2023.
L'ordonnance du 26 octobre 2023 a fixé l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 6 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société Financière Immobilière Bordelaise et les organes de la procédure, demandent à la cour de :
- réformer le jugement attaqué,
statuant de nouveau,
- annuler et déclarer sans effet :
- l'ordonnance du juge de l'exécution du 21 septembre 2022 et/ou la déclarer caduque,
- le procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 29 septembre 2022,
- prononcer la mainlevée du procès-verbal de saisie conservatoire précité,
- condamner la société BEG ingénierie à verser la somme de 3 000 euros à la société FIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, la SAS BEG Ingéniérie demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1240 du code civil, 515 du code de procédure civile et L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la société FIB de sa demande de mainlevée en ce qu'elle est sans objet,
- débouter la société FIB de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société FIB à verser à la société BEG ingénierie la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société FIB aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile,il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Sur l'annulation et/ou la caducité de l'ordonnance du juge de l'exécution du 21 septembre 2022,
A titre liminaire, les appelants concluent à la nullité et/ou la caducité de l'ordonnance du 21 septembre 2022 rendue par le juge de l'exécution de Bordeaux qui a autorisé la SAS BEG Ingénierie à faire pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la Sas Financière immobilière bordelaise une saisie conservatoire pour garantir le paiement d'une somme de 6 477 050,37 euros TTC.
Il en déduisent que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 29 septembre 2022, par lequel la Sas BEG Ingénierie a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BRED Banque Populaire en vertu de l'ordonnance précitéee et à l'encontre de la Sas Financière immobilière bordelaise doit être levé.
Pour ce faire, les appelants font valoir que l'ouverture d'un redressement judiciaire interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur. Selon la jurisprudence, une saisie conservatoire signifiée au tiers saisi avant la date de cessation des paiements, qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale du privilège au profit du créancier saisissant. Ils en concluent que l'arrêt des voies d'exécution implique donc la mainlevée de la saisie conservatoire.
A ce titre, il convient de rappeler que l'article L622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
L'article L622-21 du code de commerce indique que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers, tant sur les meubles que su les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Il résulte des dispositions précitées que contrairement aux actions qui tendent au paiement d'une somme d'argent qui s'avèrent suspendues, les voies d'exécution sont quant à elles arrêtées par le jugement d'ouverture de la procédure collective qui fait qu'elles deviennent caduques.
Dans l'hypothèse, d'une saisie conservatoire, qui n'a pas fait l'objet d'une conversion en saisie-attribution avant la date du jugement d''ouverture de la procédure collective, la conversion devient alors impossible et par conséquent la saisie conservatoire cesse de produire ses effets et devient caduque.
En l'espèce, il est acquis que la SAS Financière Immobilière Bordelaise s'est trouvée en cessation des paiements le 7 février 2023 et que suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 février 2023 elle a été placée en redressement judiciaire. A cette dernière date , il est acquis que la mesure de saisie conservatoire de créances qui avait été pratiquée à l'encontre de la SAS Financière Immobilière Bordelaise le 29 septembre 2022, en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 21 décembre 2022, n'avait nullement donné lieu à une mesure de conversion.
Il s'ensuit que l'ordonnance du 21 septembre 2022 est devenue caduque à la date du 15 février 2023 emportant ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Financière Immobilière Bordelaise.
En outre, il ressort des éléments de la procédure que la saisie conservatoire sur comptes bancaires et parts sociales litigieuses a été levée à la demande de la SAS BEG Ingéniérie le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, la SAS Financière Immobilière Bordelaise ( FIB) sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de cette mesure conservatoire.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera totalement infirmé sauf en ce qu'il a débouté la SAS FIB et ses administrateurs et mandataires judiciaires de leur demande en mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 29 septembre 2022.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront infirmées.
La SAS BEG Ingéniérie sera condamnée à payer à la SAS FIB 'Financière Immobilière Bordelaise, representée par la SELARL Ekip prise en la personne de [M] [V], son mandataire judiciaire, après la SELARL Firma, également mandataire judiciaire, à la SELARL AJ Associés, administrateur judiciaire, par la SCP CBF associés, administrateur judiciaire la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure
La SAS BEG Ingéniérie sera déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté SAS FIB 'Financière Immobilière Bordelaise, prise en la personne de ses administrateurs et mandataire judiciaires successifs, de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 29 septembre 2022 qui est intervenue à l'initiative de la SAS BEG Ingéniérie le 21 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare caduque l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et autorisant la SAS BEG Ingénierie à pratiquer une ou plusieurs saisie(s) conservatoire(s) de créances sur les comptes bancaires détenus par la Sas Financière immobilière bordelaise ainsi qu'à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par cette société au sein de diverses sociétés, pour garantir le paiement de la somme de 6 477 050,37 euros TTC,
Y ajoutant;
Condamne la SAS BEG Ingénierie à payer à la SAS FIB 'Financière Immobilière Bordelaise, représentée par la SELARL Ekip prise en la personne de [M] [V], son mandataire judiciaire', par la SELARL Firma, également mandataire judiciaire, par la SELARL AJ Associés, administrateur judiciaire, par la SCP CBF associés, administrateur judiciaire la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure,
Déboute la SAS BEG Ingéniérie de ses demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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