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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-21.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.046

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Florence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 21 mai 1991) d'avoir validé une saisie-arrêt alors que, d'une part, il résulte des termes mêmes du jugement que Mlle Y... avait "conclu au débouté et sollicité la mainlevée de la saisie-arrêt au motif que le compte saisi-arrêté est alimenté par des allocations familiales insaisissables et incessibles", et qu'en se bornant à constater sans autres précisions "l'absence de démonstration du caractère insaisissable des sommes concernées au jour de la saisie-arrêt", le tribunal n'aurait pas motivé sa décision et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la saisie devait être validée sans constater la nature ni l'exigibilité de la dette de Mlle Y..., le tribunal aurait également violé le même texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal, qui avait seulement à vérifier la régularité de la procédure d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, a estimé, après avoir rappelé l'argumentation respective des parties, que la débitrice ne justifiait pas sa prétention ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille neuf cent trente francs (5930) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accuellir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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