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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 91-17.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.657

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Griltex, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1 ) la société Française d'extrusion et de calandrage (SFEC), société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est Zone Industrielle à Château-Thierry, 2 ) M. X..., demeurant ... (Aisne), pris en sa qualité d'adminstrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SFEC, 3 ) la société Cifra, société anonyme, dont le siège est rue de la Plaine à Chateau-Thierry (Aisne), 4 ) M. Y..., demeurant ... (9ème), pris en son ancienne qualité d'administrateur provisoire de la SFEC, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Griltex, de Me Boullez, avocat de la SFEC, de M. X..., de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société Cifra, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause la société CIFRA à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Griltex tendant au paiement par la société française d'extrusion et de calendrage de dommages-intérêts, en suite de l'exécution défectueuse par celle-ci, en redressement judiciaire et pendant la période d'observation, d'un contrat de fourniture d'un matériau d'étanchéité, l'arrêt énonce que la créance éventuelle de la société Griltex relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, et retient qu'elle ne justifie pas en l'état du respect de la procédure, prévue par l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 qui lui aurait permis, si la créance était reconnue, d'obtenir sa collocation dans la procédure d'ordre ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Griltex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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