Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Septembre 2023
N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 23 Avril 2021, RG 19/00796
Appelante
S.C.I. FAF [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [P] [B]
né le 22 Juillet 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 juin 2023 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B] est propriétaire, sur la commune de [Localité 9] de différentes parcelles, dont celles cadastrées section YX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8]. La SCI Faf [Adresse 10] est, pour sa part, propriétaire des parcelles contiguës cadastrées section YX n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
A l'initiative de la SCI Faf [Adresse 10] il a été procédé à un bornage judiciaire par jugement du 28 février 2013 par le tribunal d'instance d'Albertville, lequel a repris les propositions faites par l'expert qu'il avait désigné le 21 septembre 2011. Les bornes ont été posées contradictoirement le 21 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, M. [P] [B] a, via son conseil, mis en demeure la SCI Faf [Adresse 10] de détruire le mur de soutènement édifié sur sa parcelle [Cadastre 7] et empiétant sur sa parcelle [Cadastre 1] et d'en reconstruire un nouveau afin de contenir les terres et d'éviter tout éboulement. Il lui demandait également de cesser tout stationnement sur ses parcelles [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 8].
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, M. [P] [B] a assigné la SCI Faf [Adresse 10] aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- condamné la SCI Faf [Adresse 10] à détruire le mur de soutènement qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1] de M. [P] [B] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la SCI Faf [Adresse 10] à construire ou à faire construire un mur de soutènement permettant de prévenir des éboulements sur la parcelle n°[Cadastre 1] de M. [P] [B] dans le même délai de 6 mois,
- dit qu'à défaut la SCI Faf [Adresse 10] sera redevable d'une astreinte provisoire pendant 4 mois de 100 euros par jour de retard,
- rejeté le surplus des demandes de M. [P] [B],
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Faf [Adresse 10],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné la SCI Faf [Adresse 10] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la SCI Faf [Adresse 10] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le SCI Faf [Adresse 10] demande à la cour de :
- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il :
- l'a condamnée à détruire le mur de soutènement qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1] de M. [P] [B] dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
- l'a condamnée à construire ou faire construire un mur de soutènement permettant de prévenir des éboulements sur la parcelle n°[Cadastre 1] de M. [P] [B] dans le même délai de six mois à compter de la signification de la décision,
- a dit qu'à défaut elle serait redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant quatre mois à 100 euros par jour de retard,
- a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- a dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- l'a condamnée aux entiers dépens et ce avec distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon,
- a ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
Avant dire droit,
- ordonner une vue des lieux afin de constater la nécessité d'effectuer les travaux depuis le terrain de M. [P] [B],
Sur le fond,
À titre principal,
- débouter M. [P] [B] de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [P] [B] à :
- déplacer ses ruches afin qu'elles soient plus de 20 m de son habitation,
- procéder à l'enlèvement de tous les matériaux amiantés et se trouvant sur son terrain, par une entreprise spécialisée et ce sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification 'du jugement' à intervenir,
- dire et juger que M. [P] [B] a commis une faute délictuelle en pénétrant chez autrui sans autorisation, en réduisant volontairement l'accès au tènement immobilier appartenant à la défenderesse, en commettant tout fait l'empêchant de stationner sur le domaine communal,
Dans tous les cas,
- condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de constat d'huissier en date du18 juin 2020.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné la SCI Faf [Adresse 10] à détruire le mur de soutènement qui empiète sur la parcelle n° [Cadastre 1] dans un délai de 6 mois, à compter de la signification de la décision,
- a condamné la SCI Faf [Adresse 10] à construire ou faire construire un mur de soutènement permettant de prévenir des éboulements sur la parcelle n°[Cadastre 1] dans le même délai de 6 mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut le SCI Faf [Adresse 10] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Faf [Adresse 10],
Pour le surplus, réformer le jugement et statuant à nouveau :
- faire interdiction à la SCI Faf [Adresse 10] de stationner ou de faire stationner tous véhicules sur sa propriété et plus généralement interdire tout empiétement sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 8], sous peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
Y ajoutant :
- condamner la SCI Faf [Adresse 10] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Faf [Adresse 10] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet et Bozon en application des dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande avant-dire droit de vue des lieux
La SCI Faf [Adresse 10] sollicite que, avant dire droit, la cour ordonne une vue des lieux afin de se rendre compte de la nécessité d'effectuer les travaux depuis la propriété de M. [P] [B].
Il convient cependant de relever que la SCI Faf [Adresse 10] ne formule aucune demande, ni en principal, ni en subsidiaire, relative à une obligation qui serait faite à M. [P] [B] de la laisser passer sur ses parcelles afin de réaliser les travaux litigieux, travaux dont, au demeurant, elle réclame le débouté à titre principal. En outre, elle produit elle-même des pièces, dont un procès-verbal de constat d'huissier, par lesquelles elle prétend démontrer l'impossibilité de réaliser les travaux depuis sa propre parcelle.
En conséquence la cour, qui ne saurait pour le surplus palier la carence probatoire de l'appelante, déboutera la SCI Faf [Adresse 10] de sa demande avant dire droit. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2. Sur l'empiétement sur la parcelle [Cadastre 1] du mur situé sur la parcelle [Cadastre 3]
Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Le rapport d'expertise en vu du bornage (pièce intimé n°3, p.12) constate un empiétement partiel sur la limite divisionnelle C/E, situé '(au) pied du talus de terrassement de la plate-forme amont' lequel 'empiète partiellement sur la propriété de M.[B]'. Le plan annexé au jugement de bornage du 28 février 2013 permet de constater que le pied du talus a été indiqué par l'expert. Il se situe entre les points 'E' et 'C', au Nord de la limite divisionnelle E/F.
Cet empiétement n'est pas contesté dans son principe par la SCI Faf [Adresse 10]. En outre, M. [P] [B] reconnaît, dans ses écritures (conclusions p.6), que des travaux ont été entrepris par la SCI Faf [Adresse 10] et que le mur empiétant sur sa parcelle [Cadastre 1] a bien été démoli en août 2020. Il se plaint néanmoins de ce que le nouveau mur de soutènement n'est pas terminé et semble ne pas avoir été réalisé dans les règles de l'art, dans la mesure où il penche sur la parcelle [Cadastre 1]. M. [P] [B] produit des photographies, non contestées, montrant l'existence d'un 'déport' de 44,6 centimètres du mur litigieux sur sa parcelle [Cadastre 1] (pièce n°29).
La SCI Faf [Adresse 10] reconnaît dans ses écritures (conclusions p. 7) qu'il existe bien un 'débord' provoqué par le nouveau mur de soutènement, que des travaux restent à réaliser lesquels permettront de 'ramener le mur droit'. Il en résulte que la question de l'empiétement du mur de soutènement depuis la parcelle [Cadastre 3] sur la parcelle [Cadastre 1] est reconnu comme existant et comme n'étant pas encore réglé.
La SCI Faf [Adresse 10] évoque le caractère disproportionné des travaux à réaliser par rapport à la faiblesse de l'emprise de l'empiétement. Elle s'appuie sur un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation rendu le 10 novembre 2016 (n°15-25.113). Or la lecture de cette décision montre que la cour de cassation ne traite pas de disproportion mais reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme cela leur était demandé, si un simple rabotage du mur permettait de mettre un terme à un empiétement. Au demeurant, dans cette espèce l'empiétement était de 0,04 mètre alors que dans le présent dossier il est de 0,446 mètre, soit 10 fois plus. En outre cet empiétement résulte des travaux entrepris par la SCI Faf [Adresse 10] elle-même pour mettre fin à celui constaté par l'expert, alors qu'il lui appartenait de respecter les limites divisionnelles dans le cadre des travaux. Enfin, il est constant en jurisprudence, comme l'a rappelé le tribunal, que le caractère minime de l'empiétement n'est pas opposable à celui qui s'en plaint (cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°16-25.406).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la SCI Faf [Adresse 10] à détruire le mur de soutènement qui empiète sur la parcelle n°[Cadastre 1] de M. [P] [B].
3. Sur la reconstruction du mur de soutènement de nature à prévenir l'éboulement de pierres sur la parcelle [Cadastre 1]
M. [P] [B] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné sous astreinte la SCI Faf [Adresse 10] à reconstruire ou faire reconstruire un mur de soutènement permettant de prévenir des éboulements sur la parcelle128.
La SCI Faf [Adresse 10] en demande l'infirmation. Elle expose que les éboulements sont impossibles à partir de la parcelle [Cadastre 3] dans la mesure où, en lisière de celle-ci, se trouve un parking goudronné. Pour autant, elle traite ensuite dans ses écritures (conclusions p.10 à 12) de l'impossibilité de réaliser les travaux depuis sa propriété, de la protection de certaines installations et des problèmes d'identification des bornes et de la question du financement des travaux. Toutefois, elle ne tire de ses différentes observations aucune demande, à titre principal ou à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses écritures.
La cour observe que le mur concerné est, en premier lieu, le même que celui dont il a été question ci-dessus, le plan annexé au jugement montrant clairement une zone sur laquelle se trouvent des blocs de pierres sur la parcelle [Cadastre 1]. Les photographies produites par la SCI Faf [Adresse 10] (pièce n°37) ne démontrent en rien que la zone goudronnée située sur sa parcelle [Cadastre 3] serait incompatible avec des éboulements sur la parcelle [Cadastre 1]. Au contraire, il apparaît clairement l'existence d'un bande de terre et d'herbe entre la zone goudronnée et la limite divisionnelle. Il est en outre constant que la parcelle [Cadastre 1] se situe en aval de la parcelle [Cadastre 3], ce qui permet de renforcer l'idée d'un éboulement avec des blocs de pierres qui se retrouvent sur la parcelle [Cadastre 1]. En outre, la comparaison des photographies produites et des plans versés permet de voir que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] se prolongent en longueur bien au delà de la seule partie où se trouve du goudron sur la propriété de la SCI Faf [Adresse 10]. Enfin la présence de pierres en amont de la divisionnelle [Cadastre 1]/[Cadastre 3] est établie par le constat d'huissier en date du 4 août 2020 (pièce intimé n°23).
Le mur concerné par les éboulements est, en second lieu, celui qui se situe à la divisionnelle des parcelles [Cadastre 1] et[Cadastre 7]. Le procès-verbal du 4 août 2020 et la photographie non contestée (pièce intimé n°19) permet de constater qu'il est en très mauvais état et que des blocs de pierre se sont éboulés jusque sur la parcelle [Cadastre 1]. La réalité des éboulements depuis la parcelle [Cadastre 7] sur la parcelle [Cadastre 1] est donc également parfaitement établie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte la SCI Faf [Adresse 10] à construire ou faire construire un mur de soutènement permettant de prévenir les éboulements sur la parcelle n°[Cadastre 1] de M. [P] [B]. Il convient au surplus de relever qu'il appartient aux parties de s'exécuter de bonne foi ce qui implique notamment que M. [P] [B], dans l'intérêt duquel les travaux sont ordonnés, et sauf à se mettre lui-même en faute, doit faciliter leur réalisation, d'autant plus que le litige est très ancien. De même il sera observé que les parties ont à leur disposition un plan de bornage qu'elles ont accepté et qui a été entériné par un jugement devenu définitif. En conséquence, s'il s'avérait qu'une borne n'est pas retrouvée, il leur appartient de la faire repositionner.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Faf [Adresse 10]
A titre liminaire, la cour relève que si, dans ses écritures, la SCI Faf [Adresse 10] demande à la cour de caractériser le comportement fautif de M. [P] [B], elle ne formule aucune demande d'indemnisation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La seule demande indemnitaire formulée est en effet celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4.1 Sur l'enlèvement de matériaux amiantés
Sur le fondement du trouble anormal du voisinage, la SCI Faf [Adresse 10] demande la condamnation sous astreinte de M. [P] [B] à retirer de sa parcelle des déchets dont certains seraient amiantés. Il s'agit à titre principal de tubes en fibro-ciment stockés à l'air libre non loin de la voie communale.
M. [P] [B] conteste les faits. Toutefois, il indique avoir depuis fait retirer et détruire les matériaux en question. Il en déduit que la SCI Faf [Adresse 10] ne justifie pas de l'existence d'un trouble anormal du voisinage.
M. [P] [B] produit un certificat, en date du 19 février 2020, d'installation de stockage de déchets non dangereux en casier dédié (déchets d'amiante liés à des matériaux inertes et déchets de terre amiantifère uniquement - pièce n°20). Pour sa part la SCI Faf [Adresse 10] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la présence de matériaux susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage. En effet la photographie produite en pièce n°31 est rattachés à un courriel du 16 avril 2019, soit antérieur à la date du certificat visé ci-dessus. Par ailleurs, la SCI Faf [Adresse 10] a fait établir un constat d'huissier en date du 28 juin 2020 donc postérieurement au certificat (pièce n°41). Or ce dernier ne fait pas mention de la présence de matériaux dangereux susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la SCI Faf [Adresse 10] de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4.2 Sur le déplacement des ruches
La SCI Faf [Adresse 10], sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, estime subir un préjudice lié à l'implantation des ruches de M. [P] [B]. Elle précise que, selon un arrêté préfectoral du 24 novembre 1992, la distance minimale qui doit être respectée entre des ruches et des habitations est de 20 mètres. Elle estime qu'en l'espèce les ruches de M. [P] [B] sont situées à moins de 20 mètres de sa maison et que, selon un constat d'huissier, elle se situent à 5 mètres du chemin d'accès à sa propriété, exposant les piétons à un risque.
M. [P] [B] rétorque que la preuve du non respect de la distance n'est pas rapportée et qu'au demeurant aucun préjudice n'est démontré.
La cour observe que, selon arrêté préfectoral du 24 novembre 1992 (pièce appelant n°35) les ruches ne peuvent pas être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des habitations individuelles. Il n'est pas prétendu par M. [P] [B] que ce texte aurait été abrogé. Toutefois, la SCI Faf [Adresse 10] ne verse aucune pièce de nature à démontrer que les ruches sont situées à moins de 20 mètres de sa maison. En effet, elle ne produit qu'une photographie en page 1 d'un courrier (pièces identiques n°20 et 21) ne contenant aucune mesure ni identification des bâtiments et un constat d'huissier (pièce n°41) qui ne comporte pas d'estimation de mesure entre les ruches et la maison d'habitation de la SCI Faf [Adresse 10] (constat p.54) mais procède à une estimation (5 mètres) de la distance entre les ruches et le chemin.
A cet égard, il convient de relever que l'arrêté préfectoral ci-dessus cité précise également que la distance minimale entre des ruches et un chemin rural ou forestier doit être de 10 mètres. Pour autant, la SCI Faf [Adresse 10] ne démontre pas en quoi il en résulterait un préjudice pour elle, étant entendu que, pour le surplus, il appartient à l'autorité administrative de faire respecter ses décisions et donc, le cas échéant de contraindre M. [P] [B] à déplacer ses ruches.
La SCI Faf [Adresse 10] précise encore que la présence des ruches constituerait un trouble anormal du voisinage. Elle n'apporte néanmoins aucune pièce de nature à démontrer, par exemple, la dangerosité des abeilles ou leur nombre anormalement élevé et à justifier ainsi que l'on oblige M. [P] [B] à déplacer ses ruches.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Faf [Adresse 10] de sa demande au titre du déplacement des ruches.
4.3 Sur le comportement fautif de M. [P] [B]
La SCI Faf [Adresse 10] précise qu'il y aurait eu une altercation entre M. [P] [B] et l'une de ses salariées. Le premier aurait refusé que la seconde se gare sur le domaine communal faute de déneigement du chemin. Elle se plaint également d'une intrusion de M. [P] [B] sur sa propriété.
La cour observe que, pour prouver la réalité de ce fait, la SCI Faf [Adresse 10] verse un document intitulé 'procès-verbal d'investigations' de la brigade de gendarmerie de [Localité 12] (pièce n°23). Toutefois ce document ne comporte aucune constatation mais simplement les déclarations de Mme [L] [V]. Elle produit également un certificat de dépôt de plainte ne contenant qu'une photographie représentant une personne sur un balcon sans qu'il soit possible d'identifier ni la personne ni le lieu où elle se trouve. Au demeurant, à supposer qu'une faute puisse être établie contre M. [P] [B], elle n'aurait pu porter préjudice qu'à l'intéressée ([L] [V]) et non à la SCI Faf [Adresse 10].
LA SCI Faf [Adresse 10] reproche encore à M. [P] [B] de s'être accaparé une partie du domaine communal pour son propre usage pour y installer un bûcher et, ce faisant, d'avoir réduit l'assiette du chemin d'accès à sa parcelle. Il lui reproche encore d'empêcher les habitants de sa maison de stationner sur le domaine communal et d'avoir installé des panneaux d'interdiction de stationner sur son bûcher.
La cour relève que, à la supposer établie, seule la commune serait en droit de se plaindre contre M. [P] [B] d'une appropriation de son domaine. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, la SCI Faf [Adresse 10] ne démontre pas que ce fait empêcherait le passage. Elle ne parle en effet dans ses écritures que de réduction de l'accès. Enfin, la SCI Faf [Adresse 10] ne démontre pas que les endroits où elle prétend que M. [P] [B] l'empêche de stationner les véhicules des habitants ou des visiteurs de sa propriété, sont bien des lieux où le stationnement, très précisément réglementé par ailleurs, est légalement possible.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Faf [Adresse 10] de sa demande relative au caractère fautif des agissements reprochés à M. [P] [B].
5. Sur les demandes de M. [P] [B]
M. [P] [B] demande à la cour de faire interdiction sous astreinte à la SCI Faf [Adresse 10] de stationner ou faire stationner des véhicules sur sa propriété et, plus généralement, d'interdire tout empiétement sur ses parcelles. Il précise que les occupants des parcelles de la SCI Faf [Adresse 10] ont pris pour habitude de stationner sur ses parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 2]. A l'appui de sa prétention il produit un certain nombre de photographies (pièce n°13 à 16).
La cour observe toutefois, à la suite du tribunal, que les photographies produites ne permettent ni de savoir à qui appartiennent les véhicules qui y figurent, ni de montrer qu'ils se trouvent bien sur la propriété de M. [P] [B], en l'absence de toute mesure ou point de comparaison par rapport aux limites séparatives. En conséquence c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [P] [B] de sa demande tendant à faire interdire le stationnement sur sa propriété. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Enfin, sur la demande d'interdiction d'empiétement sur sa propriété, la cour relève qu'il ne lui appartient pas, en l'absence de tout élément objectif pour soutenir la demande, de statuer in futurum en présumant que les occupants des terrains de la SCI Faf [Adresse 10] vont procéder à des empiétements, étant entendu que celui qui a été établi a donné lieu à une condamnation de remise en état tel que vu ci-dessus. M. [P] [B] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Faf [Adresse 10] qui succombe en principal sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Saillet Bozon par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
En ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] [B] il convient, au regard du contexte très particulier de ce dossier fait de relations exécrables entre voisins, de considérer qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Ainsi le jugement déféré sera confirmé sur ce point et M. [P] [B] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [B] de sa demande relative à l'interdiction sous astreinte d'empiéter sur ses parcelles,
Condamne la SCI Faf [Adresse 10] aux dépens de première instance et d'appel la SCP Saillet Bozon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la SCI Faf [Adresse 10] et M. [P] [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 28 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente