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Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-18.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.244

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Henri A..., demeurant "Le Moulin de Giboudet", à Bazainville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1°) de Madame Béatrice X..., épouse Y..., demeurant ... (16ème), 2°) de Monsieur Xavier X..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., de Me Le Griel, avocat de Mme Y... et M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. A... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le fait pour le bailleur de s'en tenir à la lettre du contrat et de refuser une résiliation anticipée du bail laissant ainsi vacant un local pendant plusieurs mois, caractérisait un abus de droit ou un détournement du but social de la législation des loyers, le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en constatant que M. A... ne se prévalait pas des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 22 juin 1982 ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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