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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-20.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.009

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° W 18-20.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'IPP en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle était inférieure à 25% et d'avoir en conséquence débouté M. D... de sa demande tendant à voir reconnaître la prise en charge de sa maladie au titre de la législation des maladies professionnelles. AUX MOTIFS qu'« en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la compétence de la présente cour, au titre du contentieux technique, est en application des articles L. 143-1 et L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale circonscrite à l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; en l'espèce M. D... a sollicité de la Cpam le 22 juillet 2010 la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « Dépression majeure » au vu du certificat médical initial du docteur R... en date du 1er juillet 2010 mentionnant un syndrome dépressif majeur ; le docteur R... a établi le 5 juin 2013 un certificat médical final au titre de cette affection ; le 16 septembre 2014 la Cpam a notifié à l'assuré le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la maladie déclarée, qui ne figure pas dans un tableau professionnel, ne peut dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles être soumise à l'examen du comité régional de reconnaissance visé à l'article L. 461-1 alinéa 4 des lors que, selon avis du praticien-conseil du service médical, le taux d'incapacité permanente en résultant est inférieur à 25% ; l'assuré a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; il résulte des rapports des praticiens-conseils du service médical en date des 6 et 21 novembre 2014 que l'état de l'assuré s'est nettement amélioré, qu'il a par moments des troubles du sommeil et de la fatigabilité mais n'a pas de troubles de l'appétit, pas d'idées « noires » et pas de difficultés dans l'emploi qu'il occupe depuis un an (après avoir été licencié le 29 juin 2010), et n'a eu ni suivi psychiatrique ni traitement médicamenteux à base de psychotropes ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions sans qu'il y ait lieu de recourir à autre mesure d'instruction, au regard du barème indicatif d'invalidité les séquelles décrites ci-dessus n'atteignaient pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%, étant observé que l'appréciation des médecins-consultants désignés tant par le tribunal (docteur C...) que par la cour sont sur ce point concordants ; en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ». AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS que « le tribunal de l'incapacité n'est compétent, ni pour constater que le délai prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté, ni a fortiori, pour en tirer d'éventuelles conséquences, à savoir que la décision explicite de rejet aurait été prise à tort, et que la reconnaissance du caractère professionnel devrait être acquise du fait de l'acceptation implicite de la Cpam. Ces moyens sont donc irrecevables en raison de l'incompétence du tribunal et seront rejetées. En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; dans ce cas, la caisse primaire doit saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, la Cpam du Finistère a notifié au demandeur, par courrier du 16 septembre 2014, son refus de prise en charge au motif que sa maladie entraîne une incapacité permanente partielle inférieure à 25%. Le tribunal relève que le médecin-expert, dans des conclusions claires, précises et concordantes, a constaté que le taux d'incapacité permanente dont est atteint le demandeur est inférieur à 25% par référence au barème des maladies professionnelles, sans qu'il soit nécessaire d'exiger des documents médicaux complémentaires. Le médecin-expert précise notamment à l'audience que les troubles de santé évoqués par le demandeur ne justifient aucun traitement médicamenteux récent et ne nécessitent aucun suivi particulier par un spécialiste. Aucun élément ne vient ainsi établir sur le plan médical l'existence d'un syndrome dépressif grave dont les séquelles seraient susceptibles de justifier une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Il est par ailleurs constater que le demandeur a pu retrouver un travail dans son milieu professionnel et qu'il assume la responsabilité d'une équipe. Par ces motifs, le tribunal confirme la décision de la Cpam et rejette la demande ». 1°) ALORS QUE si une maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle, elle peut être admise à ce titre lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% ; que les juridictions du contentieux technique ont compétence pour fixer le taux d'incapacité permanente en l'absence de difficulté relative au caractère non professionnel de la maladie ; que dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative au caractère professionnel de la lésion, la juridiction du contentieux technique ne peut pas statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a débouté M. D... de sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre des maladies professionnelles en retenant un taux d'IPP inférieur à 25% tout en se disant incompétente pour trancher sa demande en reconnaissance implicite par la Cpam du caractère professionnel de la maladie (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi quand seul le rejet de la demande relative à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, par une juridiction du contentieux général de sécurité sociale, pouvait entraîner sa compétence pour fixer ledit taux, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1, L. 462-1, R. 143-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en la cause ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, la juridiction du contentieux technique doit, après avoir recueilli les observations des parties, surseoir à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'en l'espèce, en déboutant M. D... de sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre des maladies professionnelles sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la difficulté relative à la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie dont elle constatait l'existence, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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