Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/02221 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW3N
DEMANDEUR :
M. [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Théo WATHELET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, Monsieur [K] [H] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 mentionnant un « trouble anxieux réactionnel à un facteur de stress ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 9 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des [Localité 5] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [K] [H].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 10 mai 2023 adressé à Monsieur [K] [H].
Le 23 juin 2023, Monsieur [K] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 11 septembre 2023, la Commission de Recours Amiables a décidé de rejeter la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 14 novembre 2023, Monsieur [K] [H] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [K] [H], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
- Désigner un autre CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ;
- Dire que sa pathologie anxiodépressive constitue une maladie d'origine professionnelle ;
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [K] [H] de ses demandes ;
- Désigner un autre CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de sa maladie ;
- Débouter Monsieur [K] [H] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] [H] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, Monsieur [K] [H] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 mentionnant un « trouble anxieux réactionnel à un facteur de stress ».
S'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.
Par un avis du 9 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 5] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [K] [H] aux motifs que :
« Monsieur [H] [K], né en 1961, travaille comme directeur des ressources humaines depuis septembre 2019, au sein d'une association.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un trouble anxieux réactionnel constaté le 25 juin 2021.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'absence d'éléments factuels concernant la charge de travail de l'assuré, sa sécurité de l'emploi, d'éventuels conflits ou tous autres facteurs de risque professionnels.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Monsieur [K] [H] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sur avis défavorable du CRMMP.
Il expose et fait valoir en substance que :
- Il a été embauché par l'association en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ses missions confiées était telles qu'il relevait du statut des Cadres dirigeants dès son embauche,
- Il s'est rapidement vu confier la responsabilité du service informatique en plus de ses missions de DRH et que cette subdélégation de pouvoirs, tant sur le plan géographique que fonctionnel, démontre à elle seule une charge de travail trop importante ne permettant pas le respect des mesures prévues par le Code du travail, notamment une organisation et des moyens adaptés,
- Il n'a jamais renseigné son temps de travail dans un quelconque logiciel a contrario des allégations et pièces produites par son employeur et transmise à la Caisse dans le cadre de la procédure contradictoire de reconnaissances de maladie professionnelle. Une plainte pénale pour, notamment, faux et usage de faux a été déposée à l'encontre de l'employeur,
- Il a subi une dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de son employeur, notamment depuis qu'il a répondu au courriel du 17 mars 2023 par lequel son employeur remettait en cause sa probité,
- Depuis cet échange, il s'est progressivement vu retirer des prérogatives constituant pourtant le cœur de ses missions,
- Il verse aux débats des pièces médicales justifiant de la réalité de sa pathologie et du lien avec son activité professionnelle, notamment, un rapport médical établi par le médecin conseil de l'ELSM de Roubaix-Tourcoing le 25 janvier 2022,
La CPAM rappelle qu'elle est, en application de l'article L 461-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale, liée par l'avis du CRRMP en date du 9 mai 2023, lequel s'est appuyé sur un ensemble d'éléments objectifs et contradictoires pour rendre son avis.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [H],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 25 juin 2021 de Monsieur [K] [H], à savoir un « trouble anxieux réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [K] [H],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [H] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [K] [H] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1],
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [H] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au CRRMP
1 CCC à Me Coisne
1 CCC à M. [H]
1 CCC à la CPAM
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