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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 02-86.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.156

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires, personnels et ampliatif, produits ; Sur la requête en comparution personnelle du demandeur ; Attendu que l'accusé demande à comparaître devant la chambre criminelle ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 145-3, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 591, 593 et 725 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1 et suivants, 145-2, 148, 148-1, 148-2, 148-3, 180 et suivants, 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté et dit que Germain X... restera détenu jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement ; "aux motifs que, Germain X... qui renonce à comparaître devant la chambre de l'instruction, a formé cinq demandes de mise en liberté qu'il a, chacune, accompagnée d'un mémoire ; qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre ces cinq demandes et d'y répondre par un seul et même arrêt ; que, depuis la réforme du 15 juin 2000, c'est le juge d'instruction qui, en vertu de l'article 181, alinéa 1er, s'il estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises ; que ce texte, qui dispose que la détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délits connexes prend fin, ne prévoit pas que l'ordonnance de mise en accusation met fin à la détention, alors que l'alinéa 5 de cet article dispose que le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets ; que, par ailleurs, selon l'article 215-2, alinéa 1er, du même Code, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ; que Germain X..., au moment où a été rendue l'ordonnance de mise en accusation le 2 juillet 2001 ordonnant également prise de corps, était détenu en vertu du mandat de dépôt du 17 janvier 1998 en raison des faits pour lesquels il était renvoyé devant la cour d'assises ; que Germain X... avait donc bien la qualité d'accusé détenu lorsque le magistrat a rendu son ordonnance, et l'article 215-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale s'applique donc en l'espèce ; que la décision de mise en accusation n'étant pas définitive, le délai d'un an prévu par ce texte pour l'audience au fond ne peut trouver application et, par voie de conséquence, ne peuvent non plus être invoquées les dispositions prévues par l'alinéa 2 de cet article qui ne peuvent trouver à s'appliquer que si l'audience au fond n'a pu débuter dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive alors que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce ; qu'il est tout aussi vainement soutenu que la détention provisoire serait irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas été renouvelée le 16 juillet 2001 alors que la détention a été régulièrement prolongée jusqu'au règlement de la procédure qui a été réalisé par l'ordonnance de mise en accusation du 2 juillet 2001 et alors que l'article 145-2 du Code de procédure pénale prévoit, en son dernier alinéa, que les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement ; "alors qu'il ne résulte nullement des dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale que lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et que ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; qu'en retenant que Germain X... au moment où a été rendue l'ordonnance de mise en accusation ordonnant également prise de corps était détenu en vertu du mandat de dépôt, l'application de l'article 215-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, que la décision de mise en accusation n'étant pas devenue définitive le délai d'un an prévu par ce texte pour l'audience au fond ne peut trouver application, et par voie de conséquence, ne peuvent non plus être invoquées les dispositions prévues par l'alinéa 2 de cet article qui ne peuvent trouver à s'appliquer que si l'audience de fond n'a pu débuter dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, cette condition n'étant pas réalisée en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la détention était irrégulière, et, partant a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir qu'il résulte de l'arrêt Y... c/ France, a contrario, que la détention était irrégulière à défaut de disposition maintenant expressément les effets du titre de détention, à l'origine légal et régulier, lorsqu'ils deviennent caduc par l'écoulement du temps pour lequel ils avaient été pris et se trouvent suspendus par l'exercice d'une voie de recours ; qu'en délaissant ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme eu égard à la méconnaissance du délai raisonnable ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et décerné ordonnance de prise de corps ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, laquelle, par arrêt du 12 juin 2002, frappé de pourvoi, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive, et a décerné ordonnance de prise de corps ; que Germain X... a saisi cette juridiction de cinq demandes de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen du mémoire ampliatif ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; Que, d'autre part, et dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au Livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre 4 ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 février 2002 étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à ladite ordonnance ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-20 | Jurisprudence Berlioz