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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/01424

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01424

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

02/07/2025 ORDONNANCE N° 104/25 N° RG 24/01424 N° Portalis DBVI-V-B7I-QF2A Décision déférée du 01 Juillet 2020 TJ de [Localité 8] - 18/02423 DEBOUTE RENVOI [Localité 7] DU 13-11-2025 copie conforme délivrée le 02/07/2025 à Me Yves FAURE Me Benoît CHEVREL-BARBIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yves FAURE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES TRADITIONNELLES [Adresse 4] [Localité 2] SMABTP [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Par contrat du 3 octobre 2007, M. [I] [P] a confié à la Sas Construction individuelle Traditionnelle la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, le maître d'ouvrage s'étant réservé certains travaux. La réception des travaux a été prononcée le 15 janvier 2009 sans réserve. Se plaignant de l'apparition de divers désordres et après une procédure de référé-expertise, M. [P] a, par exploit d'huissier du 31 juillet 2018, fait assigner la société Scit et la Smabtp au fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la Sas Scit responsable des désordres relatifs aux micro-fissures en façade sur le fondement de la resposnabilité décennale sous la garantie de la Smabtp et de divers autres désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle, statuant sur le montant de la réparation. - : - : - : - : - Par acte du 19 août 2020, M. [I] [P] a relevé appel de cette décision, limité au rejet de la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir vendre son bien à sa juste valeur et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. - : - : - : - : - Suivant ordonnance rendue le 14 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté le 19 août 2020. - : - : - : - : - Suivant conclusions déposées le 15 avril 2024, M. [I] [P] a déposé des concluisions aux fins de réinscription de l'affaire devant la cour. - : - : - : - : - Par conclusions déposées le 2 mai 2024, la Smabtp et la Sas Société de Constructions Individuelles Traditionnelles ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater la péremption de l'instance et, en conséquence, le dessaisissement de la cour ainsi que la condamnation de M. [P] aux dépens de l'instance d'appel et à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, la Smabtp et la Sas Société de Constructions Individuelles Traditionnelles ont maintenu leurs demandes. Suivant ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025, M. [I] [P] a demandé au magistrat chargé de la mise en état de dire que la lettre de procédure du 19 juillet 2022 est une diligence de nature à faire progresser l'instance et possède un effet interruptif du délai de péremption. Il a sollicité le rejet de la demande de constatation de la péremption et la condamnation des intimées à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire initialement appelée à l'audience d'incident du 5 décembre 2024 a été finalement fixée à l'audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il sera rappelé que selon l'article 381 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 et en vigueur à compter du 1er mars 1999, 'La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné'. 2. L'appelant soutient que le délai de péremption n'a pas commencé à courir en l'absence de notification de l'ordonnance de radiation. Les intimées répliquent que la notification de l'ordonnance n'est exigée que dans les cas spéciaux de radiation prononcée après interruption de l'instance. 2.1 Il sera tout d'abord relevé que dans sa dernière version, l'article 381 précité prévoit une notification de la décision de radiation pour défaut de diligences des parties de sorte que la jurisprudence citée portant sur des faits antérieurs à cette nouvelle version du texte se trouve sans portée sur la détermination du point de départ du délai de péremption. 2.2 Il sera ensuite relevé que la Cour de cassation fait partir le délai de péremption de l'instance à compter de la notification de la décision de radiation non seulement lorsque celle-ci est prononcée à la suite d'une interruption de l'instance non reprise en raison d'un défaut de diligence des parties (dans l'hypothèse d'une dissolution amiable d'une société, Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n° 17-13.454 - dans l'hypothèse du décès d'une partie, Civ. 2ème, 21 décembre 2023, n° 21-20.034) mais aussi à la suite de la radiation pour inexécution du jugement (Civ. 2ème, 23 mai 2024, n° 22-15.537) comme elle le jugeait en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur, en matière de défaut de diligence des parties au cours de la procédure prud'homale (Cass. Soc. 19 octobre 2016, n°15-16.120). 2.3 Dans chacune de ces hypothèses, la notification des décisions ordonnant la radiation est ou étaient prévues par les textes qui régissaient ces cas de radiation. Il n'existe aucun argument de nature à justifier une distinction pour l'application de l'article 381 du code de procédure civile définissant la sanction de droit commun du défaut de diligence et organisant ses modalités d'application en exigeant la notification de la décision la prononçant sans qu'il soit fait de distinction entre une procédure orale ou écrite, avec ou sans représentation obligatoire, cette notification étant justifiée par la nécessité d'informer les parties elles-mêmes de la portée de leur inaction sur le droit à poursuivre leur action ou leur défense. 2.4 Le dossier ne comportant aucun élément permettant d'établir la notification ou de la signification de l'ordonnance de radiation du 14 avril 2022 à M. [P], le délai de péremption n'a pas commencé à courir. En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande présentée aux fins de voir constater la péremption de la présente instance. 3. Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des appelantes qui seront en conséquence déboutées de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles. 4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cet incident. Il sera débouté de sa demande présentée à ce même titre. PAR CES MOTIFS Déboutons la Smabtp et la Sas Constructions Individuelles Traditionnelles de leur requête aux fins de voir constater la péremption de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à la présente instance. Laissons les dépens de l'incident à la charge de la Smabtp et de la Sas Constructions Individuelles Traditionnelles. Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2025 pour d'éventuelles conclusions des parties au fond et fixation. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX .

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