Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-10.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.172
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Alliance, dont le siège social est à Paris (2e), .... 138.02,
2°/ la société anonyme Docks et Alcools, dont le siège social est à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), .... 65,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1°/ de M. François C..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Y..., E..., Z..., X..., F...
A..., M. Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Alliance et de la société anonyme Docks et Alcools, de Me Blanc, avocat de M. C... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, ensemble l'article 489-2 de ce code ; Attendu que le commettant s'exonère de sa responsabilité à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Vincent Le Bihan, salarié de la société Docks et Alcools, s'est arrosé d'un liquide inflammable auquel il a mis le feu, provoquant l'incendie de l'entrepôt de son employeur ; que des fumées ont occasionné des dégâts à un immeuble voisin, appartenant à M. D..., qui a demandé conjointement avec son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui l'avait
partiellement indemnisé la réparation de son préjudice aux ayants droit de Vincent Le Bihan décédé, à la société Docks et Alcools et à son assureur, la compagnie Alliance ; Attendu que, pour condamner la société et son assureur à indemniser M. D... et la GMF, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil,
l'arrêt retient que le commettant n'est exonéré de sa responsabilité présumée que si le préposé a agi volontairement à des fins personnelles dans le cadre d'un véritable abus, et que M. B..., qui avait été reconnu en état de démence, n'avait pu agir volontairement, étant privé de tout discernement ; Qu'en soumettant ainsi l'exonération du commettant à la preuve que le préposé avait agi avec discernement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. C... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), envers la compagnie d'assurances Alliance et la société anonyme Docks et Alcools, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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