Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.984
Date de décision :
4 septembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10860 F
Pourvoi n° W 18-15.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VF (J) France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de la société VF (J) France ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes tendant à voir condamner, à titre provisionnel, la société VF (J) France à lui payer les sommes de 14.164 euros, outre les congés payés afférents, soit la somme de 1.416,40 euros à valoir sur les bonus 1 et 2 de l'exercice 2016 (8 262 euros + 5 902 euros) et enjoindre à la société VF (J) France de verser aux débats les éléments comptables permettant de vérifier les chiffres d'affaires France/Emea pour l'exercice 2016 ainsi que leur évolution mois par mois au cours du même exercice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prime bonus 2016, l'avenant au contrat de travail de M. I... U... du 15 mai 2012 prévoyait que celui-ci percevrait une rémunération variable qui pouvait correspondre à l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs préalablement communiqués par le responsable hiérarchique ; que le plan de commissionnement était fondé sur trois bonus distincts : un bonus n° 1 fondé sur le chiffre d'affaires France, un bonus n° 2 fondé sur le chiffre d'affaires Europe, un bonus n° 3 fondé sur les performances qualitatives ; que les critères de performance nécessaires au calcul des bonus n° 1 et n° 2 sont connus dans le courant du deuxième trimestre et pour l'année 2016, ils ont été portés à la connaissance du successeur de M. I... U... le 6 juin 2016 ; qu'ils étaient de 16.754.000 euros pour le bonus n° 1 et de 416.814.000 pour le bonus n° 2 ; qu'en cours de délibéré devant le conseil de prud'hommes, la société VF (J) France a communiqué un courrier émanant de la directrice générale et responsable financier indiquant que le chiffre d'affaires réalisé était de 10.290.674 euros pour la France et de 440.723.00 euros pour l'Europe ; que la société VF (J) France a alors indiqué que l'objectif de 16.754.000 euros pour la France n'ayant pas été atteint, M. I... U... ne pouvait prétendre à aucun bonus n° 1 et que pour le bonus n° 2 il devait être réglé prorata temporis (182 jours), M. I... U... ayant quitté l'entreprise le 24 juin 2016 ; que M. I... U... conteste la proratisation pour le bonus n° 2 dans la mesure où d'une part elle n'est pas contractuellement prévue et que d'autre part les collections étant réalisées au printemps de chaque année, l'essentiel du chiffre d'affaires l'était également à la date de fin de son préavis comme cela résulte des extractions du logiciel Brio au 14 avril 2016 ; qu'il conteste le chiffre d'affaires France, aucun document comptable certifié n'étant produit aux débats et souligne que la prévision de l'employeur pour l'exercice 2016 était de 16 7514 000 euros en totale cohérence avec les extractions Brio versées aux débats ; que sur les chiffres d'affaires fournis par la société VF (J) France, ils résultent des services financiers de l'entreprise et ils ne peuvent être certifiés par un commissaire aux comptes dans la mesure où la société VF (J) France gère la commercialisation de nombreuses autres marques que North Face (Vans, Wrangler, Napapijri...). Il n'y a pas lieu de les remettre en cause ; que d'autre part le logiciel Brio au 14 avril 2016 fait état de commandes facturées de 4.101.119 euros et de commandes passées et non encore facturées de 11.995.503 euros. Il ne peut être déduit de cet état au 14 avril 2016 que le chiffre d'affaires 2016 serait de 16.096.422 euros, certaines commandes pouvant ne pas être honorées ; que M. I... U... ayant quitté l'entreprise le 26 juin 2016, il est parfaitement logique qu'une proratisation du bonus, part variable de sa rémunération, soit effectuée ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de M. I... U... ; que le jugement qui a alloué la somme de 2.934,87 euros bruts à M. I... U... au titre du bonus n° 2 de l'exercice 2016 sera confirmé ; que la prime de bonus 2 est calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, et sur l'ensemble du chiffre d'affaires Europe qui n'est pas exclusivement et directement lié à l'activité de M. I... U... en sorte que son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé et qu'elle doit être exclue de l'assiette de calcul des congés payés ; que le jugement sera infirmé de ce chef et M. I... U... débouté de sa demande.
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE sur le bonus 3, il convient d'en regarder les principes et règles d'attribution ; qu'il ressort des pièces et débats, qu'aucune explication n'est fournie par l'entreprise sur les mécanismes internes d'attribution, qu'aucune explication n'est fournie sur les raisons du refus, qu'aucune règle sur les critères d'attribution n'est également fournie ; que de tout cela, il découle que l'entreprise sera condamnée à payer à M. U... le solde de rémunération variable 2015 (bonus 1), soit 2.066,00 et 206,60 € au titre des congés payés afférents, engagement pris par la société et acté lors du bureau de conciliation du 1er juin 2016 (sous déduction des paiements qui seraient intervenus à ce titre), et le solde de rémunération variable 2015 (bonus 3), soit 1.180,00 E et 118,00 E au-titre des congés payés afférents ; qu'au titre de la rémunération variable 2016 (bonus 1 et 2), le conseil a pris acte de l'accord de l'entreprise pour payer cette somme ; que le conseil a autorisé cette dernière à fournir une note en délibéré afin d'indiquer le montant de ce bonus puisque les éléments de calcul n'étaient pas connus au jour de cette audience ; que par note en date du 21 février 2017, l'entreprise a fourni les informations demandées, tandis que par courrier en date du 27 février 2017 ; le demandeur répond en réplique ; que si l'entreprise indique les chiffres comme elle s'y était engagée, précisant que les sommes finales pour 2016 sont «10.290.614 euros pour les résultats commerciaux individuels et 440.723.000 euros pour les résultats Europe », le demandeur les conteste au motif que les chiffres réels fournis par l'entreprise sont inférieurs à la situation telle qu'établie en date du 16 avril, « les commandes facturées (été 2016 + Intersport) s'élevaient à : 4.101.119 euros, les commandes passées et non facturées s'élevaient à 11.995.303 euros, soit un total avant réassort de : 16.096.422,00 euros » ; qu'il ressort de cela si l'attestation de l'entreprise signée par la directrice financière est établie en responsabilité de l'entreprise à l'issue de la clôture de l'exercice 2016, il sera dit que, en l'état, ces chiffres retracent la réalité comptable de l'année considérée, les informations fournies par le demandeur datent d'il y a un an, d'une part, et d'autre part, qu'elles mentionnent des commandes passées et non facturées, que tel que cela ressort des débats et pièces, tant que la facturation n'est pas faite, des mouvements physiques sur les commandes, annulation ou modification peuvent être opérées sur « commandes passées et non facturées » ; qu'en l'état, il sera dit que les chiffres fournis par l'entreprise seront pris en compte pour évaluer les bonus demandés par le demandeur ; qu'il sera dit que le conseil n'a pas décidé de réouvrir les débats avec ces informations reçues ; étant en mesure de prendre position sur les chiffres fournis par les deux parties, le contradictoire étant respecté ; que les voies de recours pourraient être utilisées en l'état en cas de besoin ; que pour la rémunération variable 2016 (bonus 1), il en ressort que si le principe de condamner l'entreprise à payer cette prime au salarié, il ressort que les conditions d'attribution n'étant pas réunies sur la base des chiffres 2016, aucune somme ne pourra être donc payée au salarié ; que pour la rémunération variable (bonus 2), l'entreprise indique que ce montant s'établit à 2.934,87 € pour 2016 au prorata temporis de la présence de M. I... U... en entreprise, soit au 24 juin 2016 ; que l'entreprise sera condamnée à payer la somme de 2.934,87 euros ;
1°) ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que concernant le chiffre d'affaires France et Europe pour 2016, aucun document comptable certifié n'était produit aux débats mais que les chiffres d'affaires fournis par la société VF (J) France résultaient des services financiers de l'entreprise et que s'ils ne pouvaient être certifiés par un commissaire au compte, il n'y avait pas lieu de les remettre en cause ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à 2.934,87 euros au titre du bonus 2 et en déboutant M. U... de sa demande au titre du bonus 1, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul de la rémunération variable pour la période en litige par des éléments certifiés par un commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que les chiffres d'affaires de 2016 pour la France et l'Europe résultaient des services financiers de l'entreprise et que s'ils ne pouvaient pas être certifiés par un commissaire aux comptes, il n'y avait pas lieu de les remettre en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le chiffre d'affaires réalisé était en 2016 de 10.290.674 euros pour la France et de 440.723.000 euros pour l'Europe, sans se prononcer sur les pièces n °12, 17 et 18 (cf. production), régulièrement produites par M. U..., et qui démontraient que le total du chiffre d'affaires réalisé en France était de 16.096.422 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE en constatant qu'il résultait du logiciel Brio au 14 avril 2016 un état de commandes facturées de 4.101.119 euros et de commandes passées et non encore facturées de 11.995.503 euros, et en en déduisant cependant que ce document n'était pas probant car « certaines commandes pouvaient ne pas être honorées », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable et devenu l'article 1103 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 14), M. U... faisait valoir que le 20 février 2017, en cours de délibéré, la société VF (J) France avait affirmé que le chiffre d'affaires Europe était de 440.723.000 euros, de sorte que son bonus pour le même exercice devait être de 5.902 euros, aucune proratisation n'ayant été prévue par le contrat de travail et l'essentiel des commandes, compte tenu de leur caractère saisonnier, ayant été réalisé au cours du premier semestre, c'est à dire pendant son temps de présence au sein de l'entreprise ; qu'en limitant à 2.934,87 euros bruts la somme allouée à M. U... au titre du bonus n° 2 de l'exercice 2016, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... reposait sur une insuffisance professionnelle et débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société VF (J) France à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 24 mars 2016 reproche à M. I... U... des insuffisances professionnelles sur l'aspect leadership pour la partie management, sur la communication et l'influence pour la partie gestion avec le siège européen de la société à Stabio en Suisse, sur l'aspect stratégique de sa fonction, notamment pour la distribution de la marque North Face en France ; que les reproches portent plus sur la mission qualitative de M. I... U..., que sur les résultats quantitatifs ; qu'en tant que responsable des ventes et grands comptes, M. I... U... devait avoir des compétences d'organisation de l'activité à décliner au niveau local, d'encadrement et de leadership des équipes, et entretenir des relations avec le siège social, la société VF (J) France étant une filiale de la société VF International Sagl basée à Stabio en Suisse ; que ces insuffisances professionnelles ont été révélées lors des entretiens d'évaluation de 2013, 2014 et se sont accentuées lors des entretiens de 2015 des 1er et 2ème semestre. Si les performances globales en 2013 était de DP ("developping Performance") et de SP (strong performance) en 2014, il était relevé au point « forces de ventes » et relations internes la mention DNME (did not meet expectations) c'est-à-dire, n'atteint pas les résultats attendus en 2013 et 2014 et celle de celle de LP (low proficiency- faible compétence) pour la communication en 2014 ; que ces entretiens d'évaluation n'ont pas été contestés par M. I... U... ; qu'il était indiqué que M. I... U... n'avait pas pris la main sur la force de vente et que la relation avec Lugano n'était pas au niveau attendu ; que les évaluations du premier et second semestre 2015 relèvent de multiples insuffisances dans les différentes missions de M. I... U... ; que l'insuffisance de communication avec le siège de l'entreprise résulte des évaluations 2015 et de l'attestation de M. A..., à qui des cadres du siège social rapportaient régulièrement qu'ils ne le comprenaient pas et ne pouvaient donc prendre en considération les besoins et attentes pour le marché français ; que le fait que M. A... soit le supérieur hiérarchique de M. I... U... n'enlève pas à son attestation la pertinence des faits reprochés que M. A... n'a pas inventés ; que si les compétences en anglais de M. I... U... ont été testées, en situation, elles se sont avérées insuffisantes et une formation a été nécessaire mais qui n'a pas résolu la difficulté de communication ; que sur les relations avec les centrales d'achat, si M. I... U... donne des explications sur la chute des ventes pour les centrales Twinner et Sport 2000 et s'il indique qu'il avait des bons résultats pour d'autres centrales d'achat, ce qui lui est reproché c'est de ne pas mettre en place de plan d'actions stratégiques pour éviter les fluctuations de vente notamment avec Fall ; qu'enfin le management avec son équipe de commerciaux et les agents commerciaux ne s'est jamais améliorée et les demandes de M. A... (courriels produits aux débats) d'organiser des réunions collectives avec les forces de vente n'ont pas été suivies d'effet ; que les messages de réconfort produit par M. I... U... de certains membres de son équipe n'étant pas la preuve de son leadership ; que l'insuffisance professionnelle de M. I... U... repose sur des éléments objectifs, précis, et vérifiables ; que le jugement qui a dit que le licenciement de M. I... U... reposait sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE la motivation de l'entreprise repose sur la défaillance simultanée du salarié sur deux missions attendues de lui, au coeur de la raison d'être de son poste : manager une équipe, sa gestion et les grands comptes clients, d'une part, et agir auprès du siège européen pour influer avec les enjeux français, d'autre, part ; que la relève des revues de performance permet de voir la progression des résultats et actions du salarié ; que la revue de performance 2013 relève que : «I... n'a pas encore pris la main sur la force de vente et doit clairement affirmer son leadership. La partie compte clefs est, elle, sous contrôle avec un bon suivi et une bonne dynamique positive. La relation avec Lugano n'est pas au niveau attendu. I... a su établir un niveau de confiance avec les acheteurs des centrales » ; qu'une faible compétence est relevée sur les relations du salarié avec la force de vente, le développement de la structure commerciale et le fait de donner une direction à ses équipes commerciales ; que la revue de performance 2014 établit que « I... a très bien piloté le business en 2014 des axes de progrès nécessaires sur le management de la force de vente et sur le maillage interne et externe » ; que cette revue identifie une faible compétence sur le management de la force de vente France qui n'est pas conforme aux attentes de l'entreprise, comme les difficultés et la faible compétence sur le maintien de l'audience de l'auditoire et savoir terminer un échange avec une synthèse claire ; qu'un entretien intermédiaire est réalisé en 2015 par M. R... A... ; que le salarié souligne que « la mise en oeuvre d'un suivi quotidien avec la force de vente et une présence terrain importante doit me permettre d'atteindre des objectifs + 16 % qui sont très ambitieux dans un contexte économique difficile » ; que de son côté, le supérieur relève des insuffisances dans les contrôles de frais, sur la force de vente avec le leadership attendu, mise en place du SAM, relations avec le siège dont l'interactivité avec celui-ci n'est pas au bon niveau attendu par lui, nécessité d'une plus grande proactivité, moins d'emails, plus de discussion en direct pour faire avancer les choses plus rapidement ; que la revue annuelle 2015, tenue également par M. R... A... résume que « 2015 a été une année difficile avec des points positifs mais aussi des points négatifs déjà relevés en 2014. I... démontre une bonne implication et a permis d'ouvrir des points de vente Intersport. Les points négatifs sont liés à la fonction au-delà de l'aspect opérationnel : management de la force de vente, leadership, implication avec Lugano, et développement du business avec Intersport trop chaotique. Les parties stratégiques et analytiques sont insuffisantes par rapport aux objectifs de la marque et il y a beaucoup de pertes de temps liées à l'opérationnel pour lesquels les outils sont insuffisamment utilisés et maitrisés. I... n'a pas pris à ce jour le dessus de la force de vente et doit prendre rapidement le Leadership incontesté pour réussir en 2016 les challenges qui s'offrent à The North Face » ; que si le salarié reconnaît les difficultés, avec Intersport en raison de problèmes qualité ; il accuse réception de cette revue mais « considère cette notation sévère et négative (insuffisant) qui ne reflète pas mon implication à faire avancer au quotidien la marque avec des résultats obtenus dans des conditions difficiles » ; que l'analyse détaillée des différents points de la revue annuelle souligne une série de manquements factuels, matérialistes, identifiés et partagés du salarié, avec les objectifs non atteints en animation et contrôle force de vente, développement de la coopération et du business, la mise en place de SAM non atteinte, la transformation des commandes, et les relations avec le siège européen de Lugano où l'absence de proactivité est observée et relevée ; qu'il ressort des éléments précédents, que ce sont des faits récurrents, apparus progressivement et très rapidement dès les premiers mois de la relation de travail ; qu'ils ont été détectés par les parties, mis sous contrôle de la part des parties, notamment de la part principale de l'entreprise de par son pouvoir d'organisation et de ses obligations de subordination ; qu'en outre, celle-ci a mis en oeuvre les actions déterminées par les parties, notamment les actions de formation en anglais, qui sont un élément clef dans la fonction du demandeur ; qu'il faut relever que le salarié n'a pas mis en oeuvre de façon générale quelque action notoire de redressement de la situation ; que la dualité sur son poste n'existe pas au sein de l'entreprise ; que les insuffisances persistantes et latentes du salarié constituaient donc un risque définitivement réel pour l'entreprise ; que celle-ci, ayant pris le temps du partage des actions à mettre en oeuvre avec son salarié, a donc accepté le principe de risques nécessaires pour le développement de l'activité d'encadrement, en attendant que les mesures correctrices puissent être prises ; qu'ainsi donc, l'entreprise ne s'est pas pressée et a su prendre le temps nécessaire pour redresser la situation, conjointement avec son salarié, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; que M. U... ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'il ressort de tout cela que l'entreprise a dû logiquement et légitimement constater que la relation de travail ne pouvait perdurer par les conséquences irréversibles des insuffisances professionnelles de son salarié ; qu'il en découle que le licenciement sera dit et jugé comme fondé ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, le juge ne saurait retenir au profit de l'employeur un élément de preuve émanant de l'un de ses préposés ; qu'en se fondant, pour apprécier la réalité de l'insuffisance professionnelle de M. U..., sur l'attestation de M. A..., rédacteur de la lettre de licenciement et représentant de la société VF (J) France, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable et devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié ; qu'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de M. U... était établie, en se fondant uniquement sur trois mails de M. A..., supérieur de M. U..., les revues de performances 2013 à 2015 et sur l'attestation de M. A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié ; qu'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de M. U... était établie, après avoir constaté que les compétences de M. U... en anglais avaient été testées et qu'il avait bénéficié, à sa demande, d'une formation complémentaire en anglais,- ce dont il résultait que le grief pris d'un « faible niveau d'anglais ayant perturbé la communication », n'était ni établi, ni sérieux -, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1232-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le grief d'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que s'il repose sur des éléments objectifs, précis et imputables au salarié ; qu'en jugeant que l'insuffisance professionnelle de M. U... était établie, après avoir constaté que, lors des entretiens d'évaluations 2013 et 2014, ses performances globales étaient en 2013 de « developping performance » et en 2014 de « strong performance » et qu'il n'était pas contesté que ce n'est que lors de l'entretien définitif de l'exercice 2015, que pour la première fois, M. A... avait noté M. U... « insatisfactory » et que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement deux mois et demi après, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1232-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique