Texte intégral
N° RG 23/01425 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLDH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1741
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 17 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le 08 janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. EMBE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°509 606 497
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 01 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2017, Mme [I] [P], aux droits de laquelle vient la SARL Embe, a donné à bail à M. [T] [J] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 365 euros outre une provision pour charges de 20 euros.
Par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2022, la SARL Embe a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 730 euros au titre de l'arriéré impayé à cette date ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de l'occupation des locaux.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, la SARL Embe a fait assigner M. [J] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement du 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux et l'expulsion du locataire ;
- condamné M. [J] à payer à la SARL Embe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié ;
- condamné M. [J] à payer à la SARL Embe la somme de 6 220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 sur la somme de 3 735 euros, à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 4 560 euros et à compter de la décision sur le surplus ;
- débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté M. [J] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
- déclaré irrecevable la demande de remboursement des provisions sur charges pour la période antérieure au 19 septembre 2019 ;
- débouté M. [J] de sa demande de remboursement des provisions sur charges pour la période postérieure au 19 septembre 2019 ;
- débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ;
- débouté M. [J] de sa demande d'expertise ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [J] à payer à la SARL Embe la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 21 avril 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision, critiquant uniquement les dispositions l'ayant débouté de sa demande de délais de paiement, de sa demande d'indemnisation et de sa demande d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 7 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel,
- lui accorder des délais de paiement de 36 mois ;
- condamner la SARL Embe à lui verser la somme de 365 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, la somme de 2 120 euros en remboursement des provisions sur charges et la somme de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- ordonner une expertise afin de déterminer les désordres affectant le logement et les travaux propres à y remédier ;
- ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
- débouter la SARL Embe de ses demandes ;
- condamner la SARL Embe aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 6 octobre 2023, la SARL Embe demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement ;
- débouter M. [J] de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 7 963 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 juin 2023, date du départ effectif des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a sollicité du conseil de l'appelant la communication de la nouvelle adresse de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [J] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et de la somme de 6 220 euros au titre de l'arriéré impayé au 1er janvier 2023 ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré à ce titre et actualise le montant dû au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 7 963 euros selon décompte arrêté au 6 juin 2023, date de la reprise des lieux.
M. [J] ne soutient pas avoir effectué le moindre règlement et n'oppose aucune contestation relative au montant réclamé au titre de l'arriéré impayé actualisé à la date de la reprise des lieux.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de 6 220 euros et ce dernier condamné en outre au paiement de la somme de 1 743 euros (7 963 euros - 6 220 euros) au titre des sommes dues entre le 1er janvier et le 6 juin 2023.
Sur la demande de délais de paiement
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de délais de paiement au motif qu'aucun élément relatif à sa situation sociale, financière, familiale et professionnelle n'avait été produit alors qu'il justifie percevoir une indemnité de Pôle emploi et qu'il a perçu un revenu fiscal de 8 074 euros au titre de l'année 2020.
L'intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [J] est de mauvaise foi et qu'il n'a effectué aucun paiement depuis le mois de novembre 2021.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le débiteur se borne à produire un avis de déclaration de revenus de l'année 2020 qui fait état d'un revenu annuel de 17 090 euros ainsi qu'une notification de l'admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 26 avril 2022 mais il ne verse aux débats aucun justificatif actualisé et chiffré de sa situation financière de nature à justifier de sa capacité à s'acquitter du paiement de la somme de 7 963 euros due au 6 juin 2023 dans le délai maximum de deux ans prévu par l'article 1343-5.
Il résulte en outre du décompte versé aux débats que M. [J] n'a effectué aucun versement auprès du bailleur depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle il a effectué un versement de 5 euros, et que depuis cette date, il ne règle pas le loyer courant et ne fait aucun effort pour apurer l'arriéré. Il n'allègue ni ne justifie en outre avoir effectué le moindre règlement depuis le jugement rendu alors même qu'il ne conteste ni l'existence ni le montant de la dette locative.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de remboursement des provisions sur charges
Si le dispositif des conclusions de l'appelant saisit la cour d'une demande de condamnation du bailleur à lui restituer les provisions sur charges versées à hauteur de la somme de 2 120 euros, les motifs desdites conclusions ne développent aucun moyen au soutien de cette demande ni aucune critique du jugement déféré sur ce point.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de remboursement des charges antérieures au 19 septembre 2019 et rejeté comme n'étant pas fondée la demande de remboursement des charges réglées postérieurement à cette date, au vu des justificatifs des charges produits par le bailleur.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Le dispositif des conclusions de l'appelant saisit la cour d'une demande de restitution du dépôt de garantie mais aucun moyen n'est développé à l'appui de cette prétention que la cour n'est dès lors pas tenue d'examiner, étant rappelé que les lieux ayant été restitué, le montant du dépôt de garantie sera déduit du montant des sommes réclamées sous réserve des constatations de l'état des lieux de sortie et des sommes restant dues au bailleur.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance
Au visa des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, M. [J] sollicite la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts d'un montant provisionnel de 1 800 euros en raison des désordres affectant le logement loué. Il fait état notamment d'infiltrations d'eau, de fissures sur les murs consécutives à des travaux dans l'immeuble, d'un défaut de l'installation électrique et d'une ventilation insuffisante et dénonce la présence de rats et le développement de moisissures dans le logement loué.
En réplique, la SARL Embe fait valoir que l'état des lieux d'entrée démontre que le logement a été loué dans un bon état général, que le locataire n'a jamais réclamé la réalisation de travaux ni n'a jamais invoqué un quelconque trouble de jouissance, qu'il a été informé de l'existence de travaux de rénovation des parties communes et façades de l'immeuble et que la seule production d'une grille de signalement remplie sur la base de simples déclarations du locataire est insuffisante à caractériser l'existence d'un trouble.
En application des dispositions des articles 1153 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient à celui qui soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, en bon état d'usage et de réparation et d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat d'en rapporter la preuve.
A l'appui de ses prétentions, l'appelant se borne à verser aux débats une grille de signalement 'habitat dégradé' établie le 11 mai 2022 exclusivement à partir de ses propres déclarations et sans aucune visite des lieux, contrairement à ce qu'il soutient sur ce point.
Dès lors que ce document a été établi exclusivement sur le fondement des déclarations de l'intéressé sans déplacement sur les lieux, qu'il n'est pas signé par un professionnel et qu'il n'est complété par aucun élément probant, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a estimé que la preuve de l'existence des désordres n'était pas rapportée, M. [J] ne soutenant ni ne démontrant avoir informé le bailleur de l'existence d'un quelconque désordre au cours du bail.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande d'expertise
M. [J] forme une demande d'expertise au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile alors ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'un procès au fond est déjà engagé et que l'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande.
A la supposer formée sur un autre fondement, une telle demande est au demeurant sans objet dès lors que M. [J] a quitté le logement loué le 6 juin 2023 et qu'il est en conséquence dépourvu d'intérêt légitime à solliciter une expertise, laquelle n'a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande d'expertise.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [J] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [J] à payer à la SARL Embe la somme de 1 743 euros au titre des indemnités d'occupation et des charges impayées entre le 1er janvier 2023 et le 6 juin 2023 ;
Condamne M. [T] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [J] à payer à la SARL Embe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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