Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-21.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.828
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la Société marseillaise de crédit, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Soficim, aux droits de laquelle se trouve la Société marseillaise de crédit, a consenti trois prêts à la SCI Résidence Les Pins en vue de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble d'habitation ; que cette société étant défaillante, la banque a assigné M. X... en paiement des sommes restant dues en exécution des cautionnements qu'il avait, selon elle, consentis ; que ce dernier a contesté avoir garanti l'un des prêts et a recherché la responsabilité de la banque en raison de la disproportion des cautionnements avec ses biens et revenus ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 1999) a constaté l'inexistence d'un cautionnement du prêt de 6 000 000 francs de la part de M. X... et a débouté ce dernier de sa demande indemnitaire ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... était intervenu à l'acte de prêt tant en son nom personnel qu'au nom et en qualité de mandataire de M. Y..., mais que c'était seulement "ès qualités" qu'il avait contracté le cautionnement litigieux, c'est sans dénaturer les stipulations claires et précises de l'acte que la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait contracté aucun engagement personnel de caution ;
Et attendu qu'en l'état de ce qui est jugé relativement au cautionnement prétendu, le pourvoi incident de M. X... se trouve privé d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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