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Tribunal Administratif de Lyon, 09 octobre 2023. 2303754

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303754

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 25 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 3 août 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ain en vue du recouvrement du reliquat d'un indu de prime d'activité constitué sur la période courant du 1er janvier au 31 août 2016 et d'un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période courant du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020 d'un montant total de 6 320,25 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre la contrainte émise à son encontre en vue du recouvrement du reliquat d'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 6 320,25 euros, Mme B ne conteste pas la régularité de la décision en litige ou le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée mais se borne à faire état de circonstances sans incidence sur la légalité de la contrainte en débat liées à sa situation financière ou à la nécessité d'associer son ex-conjoint au remboursement des sommes en cause. Ce faisant et en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B ne soumet pas au tribunal les moyens ou l'argumentation propres à établir que la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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