Tribunal Administratif de MELUN, 22 octobre 2024. 2309342
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309342
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 M. B E D, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial tendant à l'introduction en France de sa fille F D ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer le regroupement familial et de lui délivrer une autorisation d'entrer en France au profit de sa fille F D dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, présenté pour le requérant, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Molotoala, représentant M. D.
La préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, est titulaire d'une carte de résident valable du 9 janvier 2015 au 8 janvier 2025. Il a déposé le 15 février 2022 une demande de regroupement familial en faveur de sa fille, F D, née le 3 mars 2005, également de nationalité haïtienne. Cette demande a été enregistrée le 1er août 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. D demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "
3. D'une part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B E D au profit de sa fille F D née le 3 mars 2005 à Ganthier (République d'Haïti) et de nationalité haïtienne, la préfète s'est notamment fondée sur les circonstances que " le jugement de garde n'est pas conforme à l'article 47 du code civil " et que " l'autorisation parentale de la mère n'indique pas [qu'elle autorise sa fille] à venir en France à fin de s'y installer durablement () ". Toutefois, d'une part, en l'absence, notamment, de production en défense, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni de ses propres mentions que l'ordonnance du 22 juin 2021, légalisée par le ministre des affaires étrangères de la république d'Haïti le 28 juin 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal de première instance de Port-au-Prince a confié au requérant, sur la requête de Mme G sa mère, la garde de Mme F D, serait irrégulier, falsifié ou inexact. D'autre part, le " mandat de prise en charge " passé par Mme A devant Me Etienne notaire public dans la juridiction du tribunal civil de Port-au-Prince qui mentionne que M. B E D " a toute la responsabilité de l'enfant concernant son voyage son éducation, sa santé et autres que requiert un père responsable. Vu mon absence, il est mandaté d'entreprendre toutes les démarches légales à ma place, de signer tous documents y relatifs, au bien-être de l'enfant afin de l'entrer en France " doit être regardé comme autorisant F D à s'installer durablement en France. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait et a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. "
6. Si la décision attaquée est aussi motivée par la circonstance que le dossier d'état civil serait incomplet, le requérant qui produit une attestation de dépôt de sa demande devant l'OFII doit être regardé comme justifiant du caractère complet de son dossier de demande. Par suite, ce motif n'est pas susceptible de fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
9. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial du 10 juillet 2023 implique nécessairement, eu égard aux motifs mentionnés aux points 4 et 6 du présent jugement, que la préfète du Val-de-Marne délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée pour la fille du requérant. Dès lors qu'en application de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, la circonstance que Mme F D, âgée de dix-sept ans lors de la demande, soit devenue majeure à la date du présent jugement demeure à cet égard sans influence. Il y a lieu, sous réserve de changements de circonstances, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision la préfète du Val-de-Marne du 10 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de F D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B E D et à la préfète du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
D COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du ValdeMarne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique