Texte intégral
Minute n° 23/186
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème chambre civile
ORDONNANCE DU 6 JUIN 2023
RG N° : AI-N° RG 22/02637 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HS
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-188
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Monsieur [R] [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [C] [K]-[X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
S.C.I. CASTOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMES
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre
Assisté de Madame PELSER, Greffier placé
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE en date du 04 Octobre 2022
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
En l'espèce, M. [J] [X] a interjeté appel le 21 novembre 2022 de l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 4 avril 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 5 juin 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelant n'a fait valoir aucune observation.
En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [J] [X].
La SCI Castor, intimée, ayant formé un appel incident, il convient d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie au 28 septembre 2023 afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [J] [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l'audience de plaidoirie au 28 septembre 2023 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de la SCI Castor et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
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