Texte intégral
N° de minute : 2024/55
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre commerciale
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UZF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/1351)
Saisine de la cour : 21 mai 2024
APPELANT
Mme [S] [N],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [P] [L] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [S],
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [H] ;
Expéditions - Me CAZALI ; MP ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Le 19 juillet 2023, la CAFAT, qui se prévalait de quinze contraintes, a assigné Mme [N], qui était immatriculée au répertoire Ridet pour une activité d'infographie sous le nom commercial « Purple éditions », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement contradictoire en date du 3 août 2023, la juridiction saisie a :
- constaté l'état de cessation des paiements de Mme [N],
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 3 février 2022,
- fixé la durée de la période d'observation à six mois,
- désigné les organes de la procédure.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal mixte de commerce, constatant que la débitrice n'avait ni comparu, ni déposé le rapport prévu par l'article L 631-15-1 du code du commerce, a :
- dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation,
- prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [N],
- désigné la selarl [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 21 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions datées du 8 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce, la cour,
Mme [N] n'a déposé aucune conclusion et n'a donc énoncé aucun moyen à l'appui de son appel. En conséquence, son recours sera rejeté.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président.
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