Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me COPPINGER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SOUSSAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/13289 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. VOLTAIRE BAZAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jessica SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2359
DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradicroire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Voltaire Bazar exploite un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Suivant arrêté de permis de construire n° PC 92004 1600035 délivré par la mairie d’[Localité 6] en date du 17 août 2016, la SA Immobilière 3 F a été autorisée à réaliser des travaux de démolition et de reconstruction à l’identique d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Se plaignant des palissades installées devant le local commercial à compter de 2017, la SAS Voltaire Bazar a fait assigner, le 17 novembre 2020, la SA Immobilière 3 F devant la présente juridiction afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la SAS Voltaire Bazar demande au tribunal de :
“Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- Dire et juger la société VOLTAIRE BAZAR recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
- Condamner la société IMMOBILIERE 3 F à payer à la société VOLTAIRE BAZAR la somme de 350.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires due au chantier privant de visibilité et d’accessibilité le local qu’elle exploite ;
- Condamner la société IMMOBILIERE 3 F à payer à la société VOLTAIRE BAZAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, la SA Immobilière 3 F demande au tribunal de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile,
- RECEVOIR IMMOBILIERE 3F en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER que la présence des palissades de chantier nécessaires à assurer la sécurité des avoisinants et des passants pour la réalisation de l’opération immobilière de IMMOBILIERE 3F sise [Adresse 1] à [Localité 6] ne constitue pas un trouble anormal de voisinage pour la Société VOLTAIRE BAZAR,
- JUGER que la Société VOLTAIRE BAZAR ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la perte de chiffre d’affaires qu’elle dénonce et l’installation des palissades de chantier pour l’opération immobilière de IMMOBILIERE 3F sise [Adresse 1] à [Localité 6],
- JUGER que la Société VOLTAIRE BAZAR ne démontre pas avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 500.000 Euros sur les années 2017 à 2019,
- JUGER qu’une perte de chiffre d’affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable,
- JUGER que le montant du préjudice économique allégué par la Société VOLTAIRE BAZAR et évalué à 350.000 Euros n’est pas justifié,
En conséquence,
- REJETER intégralement la demande de la Société VOLTAIRE BAZAR tendant à la condamnation de IMMOBILIERE 3F à lui régler la somme de 350.000 Euros en réparation d’une prétendue perte de chiffre d’affaires de son local commercial,
- CONDAMNER la Société VOLTAIRE BAZAR à verser à IMMOBILIERE 3F la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la Société VOLTAIRE BAZAR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER,
Décision du 15 Novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13289 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPZV
- REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
- JUGER à défaut y avoir lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la Société VOLTAIRE BAZAR d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ultérieures au profit de IMMOBILIERE 3F.”
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 septembre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires
La SAS Voltaire Bazar demande au tribunal de condamner la SA Immobilière 3 F à lui verser la somme 350.000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires liée au chantier ayant privé de visibilité et d’accessibilité le local qu’elle exploite. Elle fonde sa demande sur la théorie des troubles anormaux de voisinage. Elle affirme que son chiffre d’affaires est passé de 600 234 euros en 2016 à 463 898 en 2017 pour chuter à la somme de 388 011 euros en 2018 et 475 800 en 2019. Elle expose que la SA Immobilière 3 F affirme, sans en apporter la preuve, que les palissades auraient été retirées le 21 septembre 2021.
La SA Immobilière 3 F oppose que l’installation des palissades dénoncée par la SAS Voltaire Bazar ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. Elle explique que le commerce se trouve en centre ville dans un milieu fortement urbanisé. Elle fait valoir que dans cette situation géographie, l’emprise sur la voirie à proximité du local commercial de la SAS Voltaire Bazar ne présente pas un caractère spécial ni exceptionnel. Elle indique que le local n’a jamais été privé d’accès durant les travaux ; que la SAS Voltaire Bazar a installé des pancartes sur les palissades indiquant que son magasin restait ouvert pendant les travaux et qu’elle n’a pas manqué de mettre à profit les palissades grillagées devant son commerce pour y fixer ses articles et étendre ainsi son espace de vente. Elle affirme que la SAS Voltaire Bazar n’apporte aucun élément de preuve attestant de la désaffection de la clientèle en lien avec l’installation des palissades sur le chantier. Elle conteste les affirmations selon lesquelles les palissades initiales ont été maintenues durant plusieurs années et affirme qu’il n’existe plus aucune palissade depuis le 21 septembre 2021.
Elle considère que le montant de la perte de chiffre d’affaires est injustifié et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’installation des palissades et une perte du chiffre d’affaires.
Aux termes de l’article 544 du code civil, “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ; le caractère anormal s’apprécie en fonction du contexte local et de l’usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les travaux litigieux concernent la rénovation de l’immeuble sur le [Adresse 8] à [Localité 6] et il y a lieu d’étudier les nuisances alléguées par la SAS Voltaire Bazar au regard de ce contexte.
La SAS Voltaire Bazar produit aux débats deux constats d’huissier en date du 28 décembre 2017 et du 19 mars 2020.
Aux termes du constat établi le 28 décembre 2017, l’huissier de justice missionnée par la SAS Voltaire Bazar indique que : “ Le long du [Adresse 8], je note la présence d’un ensemble de palissades de chantier. Les palissades sont installées depuis le [Adresse 4] jusqu’au [Adresse 9]. Sur une palissade est indiqué “Marto”. Les palissades encadrent une dalle de répartition coulée au sol. A l’endroit où sont installées les palissades de chantier, je constate que les emplacements de stationnement sont neutralisés. Les palissades de chantier empiètent sur le trottoir. Consécutivement, la largeur du trottoir afin d’accéder au commerce Votaire Bazar est étroite. Je constate que le trottoir est accessible jusqu’à l’entrée à l’immeuble du [Adresse 3], situé juste après le commerce “Voltaire Bazar”. A la suite, une palissade est positionnée afin d’interdire l’accès à l’immeuble du [Adresse 1].”(sic)
Il résulte du second procès-verbal d’hussier de justice, établi le 19 mars 2020, également à la demande de la SAS Votaire Bazar, les constatations suivantes : “ [Adresse 1] et [Adresse 3] - la construction d’un immeuble de 8 logements sociaux et d’un commerce par l’immobilière 3 F est affichée. Des barrières de chantier ainsi qu’une imposante benne de gravats sont installées devant le local sur rue à l’enseigne “Votaire Bazar”. Le passage piéton est fermé au droit de ladite boutique, côté [Adresse 1]. Ces éléments masquent très fortement la visibilité du local sur rue à l’enseigne “Voltaire Bazar.”(sic)
Il ressort des six photos produites insérées dans ce constat que les piétons pouvaient continué d’accéder à la boutique. Il apparaît également que la SAS Voltaire Bazar avait installé des pancartes sur les palissades de chantier afin d’indiquer que son magasin restait ouvert pendant les travaux.
Il s’évince de ces constats que les palissades de chantier ont été installées le long de la bordure du trottoir en respectant l’accès des piétons aux immeubles desservis ; que les palissades ne commencaient qu’au niveau du commerce sis [Adresse 4] pour se refermer après l’entrée du [Adresse 3] ; que la longeur du trottoir longée par les palissades n’est que de quelques mètres ; que l’accès au commerce n’a jamais été empêché.
La SAS Voltaire Bazar produit une pétition signée par plusieurs commerçants mais non datée dans le cadre de laquelle ils indiquent que: “Au nom de tous les commerçants du [Adresse 8], nous vous écrivons afin de solliciter l’enlèvement des palissades et de faire un passage sur le trottoir du côté des travayx au niveau du [Adresse 1], car cela fait deux mois que les travaux sont arrêtés et il n’y a plus personne sur le chantier...Nous les commerçants, nous ne pouvons plus travailler avec les clients qui n’ont aucun accès de passage, étant donné que vous avez fermé cet accès. Cela engendre un impact sur nos commerces et nos chiffres, afin d’y remédier, nous vous demandons de retirer ces palissades, qui en outre, ne sont pas transparentes, ce qui empêche une visibilité sur nos boutiques.”(sic)
En réponse à ce courrier, la mairie d’[Localité 6] à répondu le 11 juillet 2019 : “ J’ai bien reçu le courrier que vous m’avez adressé avec les commerçants du [Adresse 8] au sujet des palissades de travaux sur cet axe. Ces palissades sont liées au chantier de destruction/reconstruction du bâtiment situé [Adresse 1]. Ce chantier est porté par la société I 3 F. Des irrégularités en ont retardé le bon déroulement. La société a ainsi laissé ces palissades à l’abandon malgré les nombreuses relances des services municipaux adressées à I 3F. Grâce à cette pression, une partie des barrières a été enlevée pour vous permettre d’exercer vos activités. Cependant je vous informe que les travaux devraient reprendre en août/septembre. Bien que pénibles tant qu’ils durent, ils sont nécessaires et je vous remercie donc pour votre patience.”(sic)
Compte tenu de la situation géographique du local commercial de la SAS Voltaire Bazar, dans un milieu fortement urbanisé, la conduite de travaux nécessitant un empiètement sur la voirie et le trottoir à proximité de celui-ci ne présente pas un caractère anormal. Il est rappelé dans le courrier de la Ville d’[Localité 6] produit par la SAS Voltaire Bazar que ces travaux sont nécessaires.
La SAS Voltaire Bazar indique que les troubles ont duré quatre ans.
Le tribunal relève que la SA Immobilière 3 F prouve par les photos qu’elle produit que :
- les palissades de chantier initiales installées à la fin de l’année 2017 en bordure de trottoir ont été remplacées à compter d’avril 2018 par des palissades grillagées,
- plusieurs palissades ont été retirées provisoirement entre la fin des démolitions en juillet 2018 et le démarrage des terrassements en septembre 2019.
Il ressort du courrier de la Ville d’[Localité 6] mentionné ci-dessus qu’à la date du 11 juilet 2019, une partie des barrières avait été enlevée.
Selon l’attestation établie et signée par le maître d’oeuvre en charge des travaux, les palissades ont été retirées le 21 septembre 2021.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le caractère anormal du trouble est insuffisamment caractérisé.
S’agissant du préjudice économique, la SAS Voltaire Bazar indique que ce n’est nullement le changement des modalités d’exploitation, mais bien le chantier de la SA Immobilière 3 F qui est à l’origine du préjudice de la société Voltaire Bazar, qui a été privé pendant de nombreuses années de toute visibilité depuis la rue, et qui a souffert d’un défaut évident d’accès et d’une réduction manifeste du passage devant le commerce exploité. Elle exlique que M. [C] [F] a toujours géré le commerce dont s’agit, d’abord en qualité de salarié lorsque le commerce était dénommé Bazar Tiznit, puis en qualité de président de la SAS Voltaire Bazar.
Elle estime que son préjudice correspond à :
“- La baisse de chiffre d’affaires déplorée d’environ 500.000 euros depuis 2017, en tenant compte de la baisse de 2019 (étant précisé qu’une hausse de chiffre d’affaire a été constatée en 2019 précisément en raison de l’ouverture du passage faite par les commerçants lorsque le chantier était vide pendant un an… puis une baisse est à nouveau constatée après que la société Immobilière 3F a refermé le passage) ;
- à laquelle il convient d’appliquer un coefficient réducteur de 30% lié à la conjoncture, soit à une somme de 350.000 euros.” (sic)
Comme le relève à juste titre la société Immobilière 3F, la SAS Voltaire Bazar ne fournit pas le détail du calcul de la perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 500.000 euros depuis 2017, ni les sources du coefficient réducteur de 30% lié à la conjoncture qu’elle applique pour parvenir à la somme de 350.000 euros.
La SAS Voltaire Bazar n’explique pas au tribunal les modalités et les conséquences du changement d’exploitation du local alors qu’il est constant qu’elle a été immatriculée au registre des commerces et des sociétés le 3 août 2017 sous la présidence de M. [F] [C] pour exercer une activité de « autres commerces de détail spécialisés divers»; qu’elle a succédé à la société Bazar Tiznit dans l’exploitation du fonds de commerce sis [Adresse 3] à compter du 1 er novembre 2017 à la suite de la conclusion entre celles-ci d’un contrat de location-gérance en date du 25 septembre 2017. Or dans la mesure où elle invoque un préjudice pour l’année 2017 et qu’elle se fonde sur la comparaison entre les préjudices réalisés en 2016 et en 2017, cet élément est très important pour apprécier la réalité de la perte de chiffre d’affaires. Le tribunal constate également qu’il ressort des pièces produites par la SAS Voltaire Bazar, mais très peu détaillées par ses soins, qu’il existe une faible variation de chiffres d’affaires réalisé sur les années 2017 par la société Bazar Tiznit et 2019 et 2021 par la SAS Voltaire Bazar ; que la SAS Voltaire Bazar ne fournit aucun élément d’explication sur ce point.
Dans ces conditions, le préjudice économique allégué est insuffisamment démontré.
Par conséquent, pour l’ensemble des raisons ainsi exposées, il convient de débouter la SAS Voltaire Bazar de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAS Voltaire Bazar qui succombe est condamnée au dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric Coppinger.
Tenue aux dépens, la SAS Voltaire Bazar devra verser à la SA Immobilière 3 F la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS Voltaire Bazar de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Voltaire Bazar aux dépens,
ACCORDE à Maître Frédéric Coppinger le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Voltaire Bazar à verser à la SA Immobilière 3F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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