Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10308 F
Pourvoi n° U 21-24.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [T] [X], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-24.113 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires résidence Clos des Ormeaux, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pozzo Gestion Calvados, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de MM. [F] et [M] [G] et de Mme [T] [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Clos des Ormeaux, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] [G] et MM. [F] et [M] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [G] et MM. [F] et [M] [G] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires résidence Clos des Ormeaux à [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
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