Cour de cassation, 18 février 2009. 08-12.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.388
Date de décision :
18 février 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 5 septembre 2001, M. X... a ouvert au sein de la société BNP Paribas (la banque) un compte, qui a fonctionné à découvert durant plus de trois mois à partir du 16 septembre 2004, et que, le 25 avril 2002, il a conclu auprès de la même banque un prêt, garanti par une assurance de groupe ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, clôturé le compte et obtenu une ordonnance d'injonction de payer ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 28 mars 2007) de le condamner à payer à la banque la somme de 1 173,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, au titre du découvert bancaire et la somme de 1 945,93 euros, assortie des intérêts conventionnels au taux de 6,14 % à compter du 4 avril 2006, au titre du contrat de prêt, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la banque, en sa qualité de souscripteur d'une police de groupe, soit d'informer l'assurance de la survenance d'un sinistre qui vient de lui être déclaré, soit d'informer très clairement l'adhérent de la nécessité d'appeler la garantie de l'assureur ; que M. X... indiquait avoir été victime d'une maladie invalidante l'ayant empêché de rembourser le prêt accordé par la BNP et justifiait lui avoir déclaré ce sinistre ; que, pour écarter ce moyen, le jugement se borne à constater qu'il avait omis de mettre en cause l'assureur, tout en constatant expressément qu'il avait déclaré le sinistre à la BNP de sorte que, faute d'avoir recherché si la banque l'avait très clairement informé de la nécessité de mettre en cause l'assureur, ou si elle avait elle-même informé ce dernier, le jugement attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que, M. X... n'ayant pas soutenu devant le juge du fond que la banque aurait manqué à son devoir de conseil envers lui, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'aucun intérêt légal ou contractuel n'est dû au titre d'un découvert tacite en compte courant de plus de trois mois ; que le jugement attaqué a fixé la créance principale de la banque à la somme de 1 173,30 euros qu'elle avait fixée elle-même ; que, faute d'avoir constaté que cette somme ne comprenait pas une fraction d'intérêts calculés par la BNP, le jugement est privé de base légale au regard de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Mais attendu que, M. X... n'ayant pas prétendu devant le tribunal que la créance de la banque aurait compris des intérêts indus, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur Mourad X... à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 1.173,30 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, au titre du découvert bancaire et la somme de 1.945,93 , assortie des intérêts conventionnels au taux de 6,14 % à compter du 4 avril 2006, au titre du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... indique avoir été victime d'une infection virale ayant entraîné de nombreux arrêts maladie et une inaptitude à son emploi ; que s'il expose avoir déclaré ce sinistre à l'assurance de groupe souscrite auprès de la Compagnie AXA, il ne justifie que d'un courrier adressé en recommandé à la BNP et non à la Compagnie AXA ; qu'en sa qualité de demandeur à la garantie, il lui appartenait d'appeler en cause la compagnie d'assurance, ce qui lui avait été suggéré lors de la procédure devant le Tribunal ; qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de remboursement envers le prêteur aux seuls motifs qu'il a adhéré à cette assurance de groupe et qu'il a informé la banque de son état de santé ;
ALORS QU' il appartient à la banque, en sa qualité de souscripteur d'une police de groupe, soit d'informer l'assurance de la survenance d'un sinistre qui vient de lui être déclaré, soit d'informer très clairement l'adhérent de la nécessité d'appeler la garantie de l'assureur ; que Monsieur X... indiquait avoir été victime d'une maladie invalidante l'ayant empêché de rembourser le prêt accordé par la Société BNP PARIBAS et justifiait lui avoir déclaré ce sinistre ; que pour écarter le moyen de Monsieur X..., le jugement se borne à constater qu'il avait omis de mettre en cause l'assureur, tout en constatant expressément qu'il avait déclaré le sinistre à la Société BNP PARIBAS de sorte que, faute d'avoir recherché si la banque l'avait très clairement informé de la nécessité de mettre en cause l'assureur, ou si elle avait elle-même informé ce dernier, le jugement attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 1.173,30 assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, au titre du découvert bancaire et la somme de 1.945,93 , assortie des intérêts conventionnels au taux de 6,14 % à compter du 4 avril 2006, au titre du contrat de prêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur le compte bancaire, il ressort de l'historique du compte produit par la Société BNP PARIBAS que le compte courant a présenté un solde débiteur sans discontinuer à compter du 16 septembre 2004 jusqu'à la date de sa clôture, ce qui représente une période supérieure à trois mois ; qu'aucune offre préalable d'ouverture de crédit correspondant aux conditions légales n'est versée aux débats par la demanderesse ; qu'il s'en déduit que la Société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur X... un découvert en compte non conforme aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation, de sorte que les intérêts facturés pour la période postérieure au 16 décembre 2004 ne sont pas dus ; qu'il convient de condamner Monsieur X... à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 1.173,30 , assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
ALORS QU' aucun intérêt légal ou contractuel n'est dû au titre d'un découvert tacite en compte courant de plus de trois mois ; que le jugement attaqué a fixé la créance principale de la banque à la somme de 1.173,30 qu'elle avait fixée elle-même ; que faute d'avoir constaté que cette somme ne comprenait pas une fraction d'intérêts calculés par la Société BNP PARIBAS, le jugement est privé de base légale au regard de l'article L 311-33 du Code de la Consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique