Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 12 Avril 2024
N° RG 23/06068 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNYJ
Epoux [S]
(divorce)
1 Copie( executoire délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Bénin)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] - POLOGNE
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10], en ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage, reçu le 25 novembre 2016 devant Me [K], adoptant le régime de la séparation de bien.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 26 juillet 2023 en France et le 31 juillet 2023 en Pologne, Madame [V] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023, le Juge aux affaires familiales après avoir examiné la compétence du juge français et la loi applicable au litige, a entre autres dispositions :
- Attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, bien propre de cette dernière,
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels,
- Fixé à 200 € par mois, le montant de la pension que Monsieur [C] [S] devra verser à Madame [Z] [V] pour elle-même, et au besoin l’y CONDAMNONS et ce, à compter de la présente décision,
- Débouté Madame [V] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules Mercedes et Renault à l’époux,
- Débouté Madame [V] de sa demande de prise en charge des dettes fiscales par l’époux à titre définitif,
- Réservé le sort des dépens ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 19 février 2024, Madame [Z] [V] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce de Madame [V] et de Monsieur [S] pour altération définitive du lien conjugal avec toutes suites et conséquences de droit,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Constater que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
- Renvoyer les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2022,
- Condamner Monsieur [S] à verser à Mme [V] la somme de 15000 euros (quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital net de droits, assortie de l’exécution provisoire,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [C] [S] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 12 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant hors débat publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [V] et Monsieur [C] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 décembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Z], [P] [V], le [Date naissance 3] 1970 à Dahomey (Cameroun),
- [C], [H] [S], le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10],
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 8 000 € (huit-mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande relative aux droits fiscaux sur cette prestation ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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