Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.314
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 juillet 2000 par la société Mertz conteneurs en qualité de conducteur de poids-lourds, a été licencié pour faute grave le 1er mars 2006 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que la seule démonstration faite par l'employeur des excès de vitesse reprochés au salarié est constituée par le paiement d'une contravention en mars 2006, que les pointes à 90/100 km à l'heure apparaissant sur les disques chronographiques présentent "un caractère très sporadiques et de courte durée" et que même si M. X... avait été sanctionné auparavant à plusieurs reprises, ces nouvelles fautes commises ne justifiaient pas pour autant un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié avait commis plusieurs excès de vitesse dans la conduite de l'ensemble poids-lourds, ce dont il résultait que le salarié avait persisté dans son comportement fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt et aux instances devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Mertz conteneurs
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave et déclaré illégitime le licenciement de Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société MERTZ CONTENEURS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,
Aux motifs que «la lettre de licenciement en date du 1er mars 2006 est ainsi libellée : «Nous faisons référence à notre entretien du 21 février 2006 à 9 heures au cours duquel vous étiez assisté de M. Y..., délégué du personnel et vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants : - d'une part, le 8 février 2006, alors que le responsable d'exploitation vous avait demandé d'aller effectuer un enlèvement de conteneur sur un terminal portuaire, vous avez refusé, sans aucun motif légitime, d'exécuter le travail et avez vaqué à vos occupations personnelles (lavage de tracteur etc…). Une telle situation est intolérable : non seulement votre attitude est constitutive d'un acte d'insubordination manifeste mais votre comportement a également gravement désorganisé notre activité, nous contraignant à réexaminer notre planning. Nous ne pouvons accepter de tels manquements contractuels, manquements qui ne sont en rien justifiés si ce n'est par votre volonté maintes fois affirmée, de faire votre service à votre guise. En effet, les faits précités ne sont pas isolés puisque nous avons d'ores et déjà été contraints de vous sanctionner pour un comportement similaire (avertissement daté du 2 septembre 2005 suite refus de travail). Vous comprendrez donc que nous ne pouvons davantage tolérer une telle attitude de la part d'un de nos salariés, qui porte directement atteinte à l'organisation du travail et également à l'autorité de la direction. D'une part, le 3 février 2006, nous avons reçu une amende pénale forfaitaire de 135 euros suite à un excès de vitesse que vous avez commis le 30/01/2006 à 16 H 40 sur la commune de Trouville 76210, soit 80 Km/h au lieu de 50 Km/h ! En outre, l'analyse de vos disques du mois de janvier 2006 a fait apparaître de nombreux excès de vitesse. Ainsi, nous avons relevé 9 excès de vitesse avec des pointes à plus de 100 Km/h. Un tel comportement en totale contradiction avec les règles élémentaires de sécurité et le respect minimal du Code de la route est inadmissible. Vous avez lors de notre entretien reconnu ces faits, tout en les minimisant, ce qui dénote d'une telle attitude irresponsable et totalement incompatible avec des fonctions de conducteur routier. En effet, vous ne pouvez ignorer que votre conduite, vous mettez en danger votre vie et la vie d'autrui, et commettez, en outre, des infractions sans aucune raison de service (avertissement du 12 octobre 2006 suite contrôle DRE d'Orléans) mais dont nous pourrions être tenus pour responsables devant les juridictions répressives. Dès lors, et au vu de l'ensemble des éléments précités, il nous est impossible de vous maintenir dans nos effectifs. En conséquence, ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet dès première présentation de cette lettre par la poste, date à compter de laquelle nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, solde de tout compte et imprimé ASSEDIC» ; qu'il convient d'examiner successivement les griefs : 1) Refus d'exécution d'un ordre de l'employeur ; que l'employeur produit en appel l'attestation de Monsieur Z..., directeur d'exploitation ; cette pièce tardive, non corroborée par d'autres éléments, n'est pas à elle seule probante dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits. 2) Excès de vitesse ; que la seule démonstration à l'appui de ces fautes est constituée par le paiement d'une contravention payée par Monsieur X..., selon avis reçu le 1er mars ; que l'employeur produit des disques chronotachygraphes dont l'analyse révèle que des pointes de 90/100 Km à l'heure ont été effectuées, mais elles présentent un caractère très sporadique et de courte durée ; que dans ces conditions, et même si Monsieur X... avait été sanctionné auparavant à plusieurs reprises, ces nouvelles fautes commises ne justifiaient pas pour autant un licenciement ; que c'est pourquoi, la décision des premiers juges doit être confirmée, ainsi qu'en ce qui concerne les conséquences financières, le conseil de prud'hommes ayant fait une juste application des dommages-intérêts, au regard des circonstances du licenciement et de la rémunération de Monsieur X...»,
Alors, d'une part, qu'en déclarant que le refus d'exécution d'un ordre n'était pas établi par l'attestation de Monsieur Z... «dans la mesure où son auteur n'indique même pas s'il a été témoin des faits», la Cour d'appel a dénaturé l'attestation du témoin qui impliquait que le 8 février 2006 Monsieur X... avait refusé une instruction donnée par son dispatcheur, Monsieur A..., consistant à se rendre sur le point afin d'y retirer un container et devant cette attitude précisait que «je suis moi-même intervenu et ai également demandé à Monsieur X..., comme son temps de service le lui permettait,… j'ai également essuyé un refus de la part de Monsieur X... malgré mon insistance», d'où il résultait la participation de Monsieur Z... aux faits qu'il rapportait précisément et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil,
Alors, d'autre part, que constitue une faute grave les conduites répétées à vitesse excessive caractérisant un comportement dangereux ; que dès lors en constatant que le chauffeur, déjà sanctionné pour des mêmes faits, persistait à rouler à une vitesse excessive, comportement qui avait entraîné une contravention, la perte de point et apparaissait régulièrement sur les disques chronotachygraphes et en écartant néanmoins la faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9, devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail,
Alors enfin que l'insubordination persistante du salarié constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de rupture ; que dès lors en constatant la répétition des fautes de Monsieur X... et en écartant néanmoins la légitimité du licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail.
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