Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/02151
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPT3
N° minute :
S.A.S. PIERRE PROMOTION
c/
S.A.S.U. CHEMTOV
DEMANDERESSE
S.A.S. PIERRE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1072
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CHEMTOV
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un bail commercial du 2 octobre 1996, la société ARISTODE était locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI du [Adresse 2], locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Le bail a été renouvelé par acte du 1er avril 2008 pour une durée de 9 ans puis en date du 14 décembre 2017 pour expirer le 30 septembre 2026, avec possibilité de sous location.
Par acte du 1er mars 2021 la société ARISTODE a consenti un contrat de sous location meublée de droit commun de 36 mois à la société CHEMTOV exerçant sous le nom commercial 126 Formation, pour un local meublé au rez de chaussée d’une surface de 68 m2, venant à expiration le 29 février 2024 moyennant un moyer de 1700 euros hors taxes payable par mois d’avance.
Par acte notarié du 30 juin 2023 elle a cédé son droit au bail à la société PIERRE PROMOTION y compris pour le lot n° 4 objet de la sous location à la société CHEMTOV.
Par acte d’huissier du 5 février 2024, la société PIERRE PROMOTION a délivré sommation de payer à la société CHEMTOV et par LRAR du 14 février 2024 a rappelé l’échéance du contrat le 29 février 2024 avec invitation à organiser la remise des clés et l’état des lieux.
Par acte en dates des 30 mai et 8 aout 2024, la société PIERRE PROMOTION a fait assigner la société CHEMTOV aux fins notamment de voir :
ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;ordonner la séquestration des meubles ou objets mobiliers susceptibles d’appartenir à la société CHEMTOV aux frais risques et périls de la société CHEMTOV ; condamner la société CHEMTOV à lui verser une indemnité d’occupation égale au loyer actuel charges incluses jusqu’à libération effective des lieux,condamner par provision la société CHEMTOV à verser à la société PIERRE PROMOTION la somme de 17 760 euros au titre des lopyers et indemnités d’occupation impayés condamner la société CHEMTOV à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dispenser la demanderesse du respect du délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, la société PIERRE PROMOTION a maintenu les demandes de son assignation et précise que la société CHEMTOV a quitté les locaux sans rendre les clés ni faire d’état des lieux.
Régulièrement assignée (dans les locaux loués avec procès verbal de recherches infructueuses et par dépôt à étude au domicile du gérant) la société CHEMTOV n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article L145-5 du Code de commerce :
“Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.”
En l'espèce,
Il résulte du contrat de sous location meublée du 1er mars 2021, que le bail est soumis au droit commun, et qu’il a une durée de 36 mois courant du 1er mars 2021 au 29 février 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de sous location dérogatoire est arrivé à son terme, et que le sous locataire n’occupe plus les locaux, mais n’a ni remis la clé ni fait l’état des lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif.
L’indemnité mensuelle d’occupation qui sera due jusqu’à la remise des clés, sera fixée au dernier loyer appelé, charges et taxes en sus.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce,
Il résulte du décompte versé au débats que la société CHEMTOV est débiteur de la somme non sérieusement contestable de 17 760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024 inclus.
Dès lors, la société CHEMTOV sera condamnée par provision à payer la somme de 17 760 euros à l’échéance d’avril 2024 incluse.
Sur les autres demandes :
Selon l’article L 412-1 du code des procedures civile d’exécution :
“Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait” ;
En l’espèce,
il a été constaté par huissier que la société CHEMTOV a quitté des lieux, de sorte que la société PIERRE PROMOTION sera dispensée du respect du délai précisé supra.
L’équité commande de condamner la société CHEMTOV à payer à la société PIERRE PROMOTION la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHEMTOV succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expulsion de la société CHEMTOV et de tous occupants de son chef des locaux du [Adresse 2] , et ce avec l'assistance d’un huissier et si besoin de la Force Publique ;
Disons que les meubles et objets mobiliers susceptibles d’appartenir à la société CHEMTOV se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société CHEMTOV à payer à la société PIERRE PROMOTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer appelé charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des locaux par remise des clés,
Condamnons la société CHEMTOV à payer à la société PIERRE PROMOTION par provision la somme de 17 760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024 inclus,
Dispensons la société PIERRE PROMOTION du respect du délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société CHEMTOV à payer à la société PIERRE PROMOTION la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CHEMTOV aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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