Section du Contentieux, 21 octobre 2022. 460484
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
460484
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la contrainte émise le 3 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux fins de recouvrement de la somme de 12 902,65 euros et, d'autre part, la mise en demeure émise à son encontre le 4 août 2021 par la caisse d'allocations familiales du
Val-d'Oise aux fins de recouvrement de la somme de 633,84 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015. Par une ordonnance n° 2103272 du 16 décembre 2021, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par des conclusions, enregistrées le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'ordonnance du
16 décembre 2021 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande relatives à la contrainte du 3 décembre 2020 :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". La liste des prestations familiales est fixée à l'article L. 511-1 du même code.
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la contrainte émise le 3 décembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du
Val-d'Oise aux fins de recouvrement de la somme de 12 902,65 euros. Il n'est pas contesté que cette contrainte a été émise pour le recouvrement de prestations familiales regardées comme indûment versées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à la contrainte du 3 décembre 2020 se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de sa requête dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande relatives à la contrainte du 3 décembre 2020 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'ordonnance du
16 décembre 2021 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle rejette les conclusions de sa demande relatives à la mise en demeure émise le 4 août 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active :
6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
10. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme A contre l'ordonnance du 16 décembre 2021 la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à la contrainte du 3 décembre 2020 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par Mme A contre l'ordonnance du 16 décembre 2021 la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives à la mise en demeure émise le 4 août 2021 ne sont pas admises.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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