Cour d'appel, 31 mars 2011. 10/05796
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05796
Date de décision :
31 mars 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 31 Mars 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05796 - S 10/05798
S 10/05799 - S 10/05801
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 10/00492
APPELANTS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEES
CPAM [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
DRASSIF
Service juridique
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président
- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
********
Statuant sur les appels formés par Mme [R] [C] ainsi que M.M.[I] [D], [Y] [W] et [P] [M] (ci-après dénommés les consorts [C]), à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 15 juin 2010 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a déclaré irrecevables les demandes des appelants,-formées contre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6](CPAM)- en application du principe de l'autorité de chose jugée, résultant des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 12 novembre 1996, confirmé par arrêt de cette Cour du 3 mars 1999;
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2011 par lesquelles les appelants demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
-d'ordonner, sous astreinte, à la CPAM de reconstituer dans un délai de deux mois, la carrière des appelants depuis le 9 mars 1999, par application des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective du nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale en considération des règles d'avancement minimal applicables au médecin à temps plein, de l'attribution d'échelon d'ancienneté anticipés, d'échelons d'ancienneté automatiques, d'avancement au choix et de points de compétence dans les limites prévues par les dispositions conventionnelles et , selon les catégories, du treizième mois et de la prime de vacances;
-d'ordonner, sous astreinte, à la CPAM de leur payer les rappels de salaire et accessoires conventionnels résultant de la reconstitution de carrière- la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
-de condamner la CPAM à verser à chacun des appelants la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les écritures développées à la barre par la CPAM qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et conclut en tout état de cause à l'irrecevabilité des demandes des appelants qui excèdent, selon elle, les pouvoirs du juge des référés - la CPAM requérant la condamnation de chaque appelant à lui verser la somme de 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la jonction des procédures d'appel susvisées, dirigées contre des ordonnances identiques rendues sur des demandes semblables s'impose, afin qu'il soit statué par une même décision, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;
Considérant que la DRASSIF, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle; que le présent arrêt sera réputé contradictoire;
Considérant qu'il n'est pas discuté que les appelants qui exercent la profession de médecin à temps partiel pour le compte de la CPAM ont assigné cette dernière, en référé, devant le conseil de prud'hommes de Paris, le 2 février 2010, afin qu'il soit jugé qu'ils bénéficient des dispositions des dispositions de la Convention collective des Personnels des Organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957 et de l'avenant à cette convention du 30 septembre 1977, dans les mêmes conditions que les médecins à temps plein de la CPAM et d'obtenir en conséquence la condamnation de la CPAM à reconstituer leur carrière, depuis leur engagement par cette dernière, selon les dispositions conventionnelles revendiquées, et à payer à chacun d'eux les rappels de salaire et accessoires en résultant, ainsi qu'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice consécutif à la privation, pour le passé, des avantages de ces dispositions;
Que la CPAM a opposé à ces demandes une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions judiciaires -définitives- intervenues entre les parties, soit un jugement prud'homal en date du 12 novembre 1996, confirmé par un arrêt de cette Cour du 3 mars 1999;
Que c'est dans ces conditions que sont intervenues les ordonnances dont appel dans lesquelles le Conseil de prud'hommes a accueilli cette fin de non recevoir, estimant qu'en effet, les consorts [C] avaient été déboutés par ces précédentes décisions de demandes identiques à celles dont il était saisi par leur assignation en référé;
Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [C] font valoir qu' ils ont saisi, antérieurement à la présente instance, il est vrai, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant au fond, d'une demande tendant à leur voir allouer un rappel de salaire -dont ils ont été déboutés par décision du 12 novembre1996, confirmée par arrêt de cette Cour du 3 mars 1999; que, toutefois, cette précédente instance ne fait nul obstacle à la présente procédure; qu'en effet, la période visée par leur précédente instance concernait les salaires dus jusqu'au 3 mars 1999, alors que leur demande actuelle vise des salaires dus pour une période postérieure à cette date et s'avère ainsi différente, de celle objet de la précédente instance de sorte que "la chose demandée", au sens de l'article 1351 du code de procédure civile, n'est pas la même et justifie en conséquence la recevabilité de leurs nouvelles prétentions;
Que, par ces précédentes décisions, les juges n'ont pu statuer sur des droits relatifs à une période postérieure à la date du prononcé de leur jugement et arrêt respectif; que leur demande présentée, en référé, au conseil de prud'hommes -ayant abouti aux ordonnances dont appel- est donc recevable et que décider le contraire, conduirait à ne pas leur faire application des dispositions conventionnelles litigieuses -qui, depuis les décisions les concernant, ont cependant fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour de cassation favorable à cette application-, à remettre en cause l'effet obligatoire et normatif du statut collectif et à instaurer à leur égard un traitement discriminatoire, par rapport à leurs confrères, médecins comme eux à temps partiel de la CPAM, et bénéficiaires de ces mêmes dispositions ;
Considérant que, s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application de ces dispositions, les appelants reprennent l'argumentation étayant la jurisprudence de la Cour suprême, fondée sur les dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, selon lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein;
Considérant que la CPAM conclut, au contraire, que -comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, dans les ordonnances frappées d'appel- doit s'imposer et fait obstacle aux demandes des appelants, l'autorité de chose jugée, attachée au jugement de débouté définitif, déjà rendu, à l'encontre de ces derniers, le 12 novembre 1996 et confirmé par cette Cour le 3 mars 1999;
Que les demandes des consorts [C] sont également irrecevables au motif que les conditions du référé ne sont pas remplies en l'espèce; qu'en effet, ces demandes supposent que la Cour se prononce sur la légalité des textes conventionnels litigieux qui, selon elle, ne violent pas les dispositions de l'article L 3123-11 précité; qu'ainsi, ces demandes ne sont pas fondées sur un trouble manifestement illicite et se heurtent à une contestation sérieuse; qu'elles ne peuvent en conséquence ressortir que des pouvoirs du juge du fond;
Considérant que les appelants ne contestent pas que, lors de l'instance au fond engagée par eux devant le conseil de prud'hommes de Paris, ayant abouti au jugement de débouté et à l'arrêt confirmatif précités des 12 novembre 1996 et 3 mars 1999, la demande rejetée par ces décisions tendait à leur voir déclarer applicables les dispositions de la convention collective du 8 février 1957 et de l'avenant à cette convention du 30 septembre 1977 et à voir ordonner la régularisation de leur situation avec allocation de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à la privation des avantages de ces textes conventionnels;
Que les demandes présentement formées par les consorts [C] tendent aux mêmes fins, avec la seule précision nouvelle que la régularisation salariale sollicitée a trait à une autre période que celle visée dans le cadre de la précédente instance;
Mais considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé que l'actuelle demande de régularisation salariale n'est que la conséquence de la demande de reconstitution de carrière, par application des dispositions conventionnelles précisément écartées par les décisions judiciaires, antérieures et définitives, précitées;
Qu'ainsi, la demande prétendument nouvelle n'est pas autonome et supposerait, pour être admise, que soit reconnu, au préalable, le principe même de l'"applicabilité" de ces dispositions, alors qu'une telle reconnaissance irait à l'encontre de l'autorité attachée aux dispositions du jugement du 12 novembre 1996 et de l'arrêt du 3 mars 1999, par lesquelles le Conseil de prud'hommes et cette Cour ont définitivement jugé, entre les mêmes parties que celles à la présente procédure, que ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux appelants;
Que si des situations différentes, quant à cette application, se présentent au sein de la CPAM , entre médecins travaillant à temps partiel, cette différence résulte de situations individuelles, elles-mêmes issues de procédures judiciaires au sort variable, ne peut être qualifiée de traitement inégal ou discriminatoire et ne constitue pas une méconnaissance de l'effet obligatoire des textes conventionnels, dont l'interprétation -au vu des décisions produites- apparaît n'avoir donné lieu qu'à des litiges individuels;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer les ordonnances entreprises par lesquelles le conseil de prud'hommes a déclaré les consorts [C] irrecevables en leur demande;
Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la CPAM ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 10/05796, 10/05798, 10 /05799 et 10 /05801;
Confirme les ordonnances entreprises;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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